Vu, enregistrée le 21 mai 2002 sous le n° 02PA01783, la requête présentée pour M. Mehdi X, élisant domicile ..., par Me Lienard ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : à l'annulation de la décision du 6 janvier 1999 par lequel le ministre de l'intérieur l'a exclu de ses fonctions pour vingt quatre mois et à ce qu'il prononce sa réintégration immédiate ;
2°) d'annuler la décision susvisée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :
- le rapport de M. de Saint Guilhem, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant que M. X, qui, contrairement à ce qu'il soutient, supporte la charge de la preuve, n'apporte pas davantage d'éléments en appel à l'appui de ses allégations relatives à d'éventuelles poursuites disciplinaires engagées contre l'un des membres du conseil de discipline ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet doit dès lors être écarté ;
Sur le bien fondé de la sanction :
Considérant que M. X, gardien de la paix affecté à la direction des renseignements généraux, estime qu'en prononçant la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de vingt quatre mois le ministre de l'intérieur a entaché l'arrêté attaqué du 6 janvier 1999 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X s'est inscrit en octobre 1997 à l'examen pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile sous une adresse erronée afin de passer cet examen plus près de son domicile ; qu'il avait donné rendez vous à son cousin dans les locaux de la direction des renseignements généraux pour convenances privées malgré les instructions contraires de l'administration ; qu'il n'a pas mis fin à la fréquentation d'une personne très défavorablement connue des services de police malgré les observations de sa hiérarchie ; qu'il avait d'ailleurs fait l'objet d'un blâme notamment pour ce motif ; que dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant les témoignages produit par le requérant, le ministre de l'intérieur a pu sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, prononcer une exclusion temporaire de deux ans ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; qu'en l'absence de ces justifications la demande présentée à ce titre par le ministre de l'Intérieur doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02PA01783