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30/12/2005 | FRANCE | N°02PA04218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 30 décembre 2005, 02PA04218


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2002, présentée pour M. et Mme Marc Y, demeurant ..., par Me Ribault, avocat ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99340, en date du 26 septembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1998, par laquelle le maire d'Ormesson-sur-Marne ne s'est pas opposé à une déclaration de clôture déposée par M. Patrick X ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner

M. X et la commune d'Ormesson-sur-Marne à leur verser une somme de 1 500 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2002, présentée pour M. et Mme Marc Y, demeurant ..., par Me Ribault, avocat ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99340, en date du 26 septembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1998, par laquelle le maire d'Ormesson-sur-Marne ne s'est pas opposé à une déclaration de clôture déposée par M. Patrick X ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner M. X et la commune d'Ormesson-sur-Marne à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Duez, pour la commune d'Ormesson-sur-Marne,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. et Mme Y font valoir que le tribunal administratif de Melun n'a pas répondu à leur moyen de première instance selon lequel la décision attaquée, qui n'avait d'autre objectif que de régulariser une construction réalisée en infraction avec les règles d'urbanisme applicables, était entachée de détournement de pouvoir ; que toutefois, en indiquant que la demande d'autorisation de clôture en litige, qui portait sur un projet différent de celui édifié sans autorisation en 1994, constituait une demande nouvelle et non une simple tentative de régularisation d'une construction existante, le tribunal administratif de Melun a nécessairement entendu écarter à la fois le moyen tiré de l'impossibilité d'obtenir une autorisation de régularisation mais aussi celui de détournement de pouvoir ; qu'ainsi M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges n'ont pas répondu à l'un de leurs moyens ;

Sur la légalité de la décision susmentionnée du maire d'Ormesson-sur-Marne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme : « Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2... » ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'autorité compétente s'abstienne de s'opposer à une déclaration de clôture déjà réalisée, dès lors que la demande est conforme aux règles d'urbanisme applicables ; qu'il ressort d'autre part des pièces du dossier que la déclaration déposée le 11 septembre 1998 par M. X, portait sur un projet dont la hauteur était inférieure à celle de la clôture existante et qui prévoyait la démolition des parties de la construction déjà réalisée en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols applicables aux clôtures ; qu'eu égard aux modifications substantielles envisagées, elle constituait une déclaration nouvelle de travaux et non une demande de régularisation d'une construction déjà édifiée ; que, dès lors, les moyens tirés du caractère irrégulier de l'absence d'opposition à une construction irrégulière existante et du détournement de pouvoir dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article UE 11 du plan d'occupation des sols d'Ormesson ;sur ;Marne révisé, approuvé par le conseil municipal le 4 septembre 1997 : Aspect extérieur et clôture. (...) L'emploi, sans enduit, des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, agglomérés divers, parpaings, etc. est interdit. (...) Les clôtures entre voisins ne pourront dépasser une hauteur de 2 mètres. Nota : pour les clôtures, la hauteur est définie par rapport au sol naturel pris du côté du terrain le plus élevé ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y, il ressort des pièces du dossier de déclaration de clôture de M. X que la hauteur de son projet n'excède pas 2 mètres par rapport au sol naturel du fonds le plus élevé, qui est celui de l'intéressé, et que d'ailleurs la décision du maire comporte une prescription rappelant cette obligation ; que la circonstance que la clôture existante atteint une hauteur de 2,10 mètres est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dont le respect implique nécessairement la démolition des parties trop élevées ; qu'à cet égard est inopérante la circonstance que M. X a réalisé des apports de terre, entraînant un rehaussement du terrain de 0,60 mètre, dès lors que la hauteur du projet contenu dans la déclaration du 11 septembre 1998 est mesurée par rapport au sol naturel avant remblaiement ; que la déclaration prévoit la pose d'un enduit de ton pierre ; qu'ainsi, en prenant la décision contestée, le maire d'Ormesson-sur-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UE 11 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 20 décembre 1998, par laquelle le maire d'Ormesson-sur-Marne ne s'est pas opposé à une déclaration de clôture déposée par M. X ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Y doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X et la commune d'Ormesson-sur-Marne ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X et de la commune d'Ormesson-sur-Marne tendant à la condamnation de M. et Mme Y au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 02PA04218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA04218
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : LOUBEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;02pa04218 ?
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