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30/12/2005 | FRANCE | N°02PA04252

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 30 décembre 2005, 02PA04252


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2002, présentée pour M. Patrice Y, demeurant ...), par Me Loubeyre, avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 27 novembre 1998 par lequel le maire d'Ormesson-sur-Marne lui a accordé un permis de construire modificatif d'un précédent permis, délivré le 4 décembre 1991 pour une maison d'habitation sise 18 chemin du Moque-Bouteille, l'arrêté du 3 février 2000 par lequel le

maire d'Ormesson-sur-Marne leur a accordé un permis de construire en vue ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2002, présentée pour M. Patrice Y, demeurant ...), par Me Loubeyre, avocat ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 27 novembre 1998 par lequel le maire d'Ormesson-sur-Marne lui a accordé un permis de construire modificatif d'un précédent permis, délivré le 4 décembre 1991 pour une maison d'habitation sise 18 chemin du Moque-Bouteille, l'arrêté du 3 février 2000 par lequel le maire d'Ormesson-sur-Marne leur a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'une extension et surélévation de la maison d'habitation susmentionnée, le certificat d'urbanisme positif qui leur a été délivré le 4 mai 2000 par le maire d'Ormesson-sur-Marne pour le terrain sis 18 rue du Moque-Bouteille ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme X tendant à l'annulation desdits actes administratifs ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Duez, pour la commune d'Ormesson-sur-Marne,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 4 décembre 1991, le maire d'Ormesson-sur-Marne a accordé à M. Y le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis 18 chemin de Moque-Bouteille ; que, par une décision du 9 juillet 1993, le maire a refusé de délivrer le certificat de conformité des travaux au motif que l'implantation, les accès et les façades extérieures ne correspondaient pas aux plans des travaux autorisés ; que, par une décision du 30 septembre 1994, le maire a rejeté une demande de permis de construire modificatif, déposée par M. Y le 2 juin 1994 ; que, le 7 mai 1998, le requérant a déposé une autre demande de permis de construire modificatif portant sur la modification de l'implantation du pavillon, l'extension de 7 m² de la surface hors oeuvre nette et la pose d'un châssis fixe avec vitrage translucide dans la salle de jeux en rez-de-chaussée du bâtiment ; que ce permis lui a été délivré par un arrêté du 27 novembre 1998 du maire d'Ormesson-sur-Marne ; que, par un arrêté du 3 février 2000, le maire a accordé à l'intéressé un autre permis de construire, en vue de l'extension et de la surélévation de la construction pour une surface hors oeuvre nette de 47 m² ; que M. Y et la commune d'Ormesson-sur-Marne relèvent appel du jugement du 26 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. et Mme X, annulé les deux arrêtés susmentionnés ;

Considérant qu'aux termes de l'article UE 3 du plan d'occupation des sols d'Ormesson-sur-Marne : « Accès et voiries. Pour être constructible, un terrain doit être accessible depuis une voie publique ou privée, carrossable et en bon état de viabilité... / Les conditions techniques applicables aux accès et voies de desserte sont les suivantes : / 1) Accès particuliers : ils doivent avoir les caractéristiques suivantes : avoir au moins 3,50 m de largeur ; avoir moins de 50 m de longueur, desservir au plus 10 logements ou des établissements occupant au plus 20 personnes... / 3) Accès à l'intérieur d'une propriété :/ A l'intérieur d'une propriété, toute construction à usage d'habitation, industriel ou commercial devra disposer d'un accès d'au moins 3,50 mètres de largeur… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction existante, cadastré section AD n° 278, n'est pas directement desservi par une voie publique ; que si M. Y est également propriétaire d'une parcelle contiguë, cadastrée section AD n° 275, débouchant directement sur une voie, ladite parcelle constitue une bande de plus de 50 m de long et de 2,5 m de large à usage de voie d'accès à la voirie pour le terrain d'assiette cadastré section AD n° 278 et pour le terrain cadastré section AD n° 277 appartenant aux époux X ; que cette parcelle n° 275, de même que la parcelle cadastrée section AD n° 274 qui lui est accolée sur plus de 50 m et qui appartient aux époux X, sont grevées d'une servitude de passage ; qu'ainsi la parcelle section AD n° 277 constitue, eu égard à sa configuration et à son usage, une parcelle extérieure à celle servant d'assiette aux constructions d'objets des permis de construire en litige et qu'elle doit être regardée comme faisant partie d'un accès particulier au sens des dispositions précitées du 1°) de l'article UE 3 du plan d'occupation des sols d'Ormesson-sur-Marne ; que l'accès dont s'agit ayant une longueur de plus de 50 mètres, la parcelle AD n° 278 n'était pas constructible et que le bâtiment existant a donc été édifié sans qu'ait été respectées les règles d'urbanisme applicables ;

Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou sont étrangers à ces dispositions ;

Considérant que, si les dispositions de l'annexe I au plan d'occupation des sols d'Ormesson-sur-Marne comportent un paragraphe « amélioration des constructions existantes », les assouplissements aux règles envisagées ne concernent que les constructions existantes depuis plus de dix ans, ce qui n'était pas le cas, à la date à laquelle ont été délivrés les permis de construire litigieux, de la maison de M. Y, achevée en 1993 ; qu'ainsi M. Y ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant que les travaux autorisés par le permis modificatif de régularisation du 27 novembre 1998 comportaient notamment une extension de 7 m² de la surface hors oeuvre de la construction existante et que ceux autorisés par le nouveau permis du 3 février 2000 consistaient en la réalisation d'une extension et d'une surélévation de cette construction pour une surface hors oeuvre nette de 47 m² ; que ces travaux n'étaient pas susceptibles de rendre le bâtiment de M. Y plus conforme aux prescriptions réglementaires méconnues et, en tant qu'ils contribuaient à accroître la surface habitable, ne pouvaient être regardés comme étrangers à celles-ci ; qu'ils ne pouvaient, par suite, être légalement autorisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et la commune d'Ormesson-sur-Marne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés susmentionnés du maire d'Ormesson-sur-Marne des 27 novembre 1998 et 3 février 2000 et le certificat d'urbanisme positif du 4 mai 2000 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y et par la commune d'Ormesson-sur-Marne doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme X ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y et la commune d'Ormesson-sur-Marne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de M. Y et la commune d'Ormesson-sur-Marne au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 02PA04252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA04252
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : LOUBEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;02pa04252 ?
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