La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°03PA03169

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 30 décembre 2005, 03PA03169


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour la société CENTRE DE LOISIRS ETOILE dont le siège est situé Parking Etoile Foch à Paris (75116), par Me X... ; la société CENTRE DE LOISIRS ETOILE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9613471/1 en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 par avis de mise en recouvrement

en date du 7 décembre 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour la société CENTRE DE LOISIRS ETOILE dont le siège est situé Parking Etoile Foch à Paris (75116), par Me X... ; la société CENTRE DE LOISIRS ETOILE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9613471/1 en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 par avis de mise en recouvrement en date du 7 décembre 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de lui accorder la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CENTRE DE LOISIRS ETOILE qui exploite une discothèque conteste l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des pourboires, non compris dans le prix facturé, versés directement par les clients au personnel du vestiaire ; qu'elle demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions de l'avis de mise en recouvrement en date du 7 décembre 1994 que la majoration de 5 % prévue à l'article 1731-1 du code général des impôts n'a été ni appliquée, ni mise en recouvrement ; que, par suite, la contestation de la société CENTRE DE LOISIRS ETOILE sur ce point étant sans objet, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité leur jugement en omettant d'y répondre ;

Sur le bien-fondé :

En ce qui concerne le principe d'assujettissement :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ; et qu'aux termes de l'article 266 de ce même code : La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation (...) ;

Considérant que, lorsqu'un prestataire de services exploite un établissement où est en usage la pratique de verser des gratifications ou pourboires aux salariés qui assurent le service, le montant de ces pourboires constitue, pour les clients, une somme supplémentaire déboursée en contrepartie de la prestation de services dont ils bénéficient et, pour l'entreprise, une ressource qui s'ajoute aux sommes facturées et au moyen de laquelle sont payés, en tout ou en partie, les salaires dus au personnel ; que, dès lors, les sommes encaissées par eux au titre du pourboire doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par l'entreprise, imposable comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 266 du code précité ; qu'il résulte de ce qui précède, que les pourboires versés, selon l'usage pratiqué dans cet établissement, au personnel du vestiaire de la discothèque exploitée par la société CENTRE DE LOISIRS ETOILE doivent être regardés, même s'ils sont laissés à l'appréciation du client, comme un élément du prix de la prestation de service assurée par ladite société et sont, de ce fait , passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne l'exigibilité :

Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est un élément qui grève le prix convenu avec le client ; que la société CENTRE DE LOISIRS ETOILE ne saurait se prévaloir de l'absence d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait omis de percevoir sur les pourboires en litige dès lors que la perception de ces sommes doit être considérée effectuée toute taxe comprise ;

En ce qui concerne l'application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales :

Considérant que les circonstances qu'aucun redressement au titre de l'assujettissement des pourboires à la taxe sur la valeur ajoutée n'ait été effectué au titre de l'année 1988 et que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration des pourboires dans les bases imposables ait été abandonnée ne constituent pas des prises de position formelles opposables à l'administration dans le cadre du présent litige sur le fondement des dispositions des articles L. 80A et L. 80B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CENTRE DE LOISIRS ETOILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société CENTRE DE LOISIRS ETOILE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à la société CENTRE DE LOISIRS ETOILE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CENTRE DE LOISIRS ETOILE est rejetée.

3

N° 03PA03169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03169
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CABINET BERSAGOL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;03pa03169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award