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30/12/2005 | FRANCE | N°05PA03345

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 30 décembre 2005, 05PA03345


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005, présentée pour Mlle Tania X, demeurant ...), par la Selarl Acaccia Me Rouquette ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302809-4 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2005 par lequel le préfet de Seine et Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ensemble la décision du 7 décembre 2002 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un ti

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Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005, présentée pour Mlle Tania X, demeurant ...), par la Selarl Acaccia Me Rouquette ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302809-4 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2005 par lequel le préfet de Seine et Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ensemble la décision du 7 décembre 2002 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification sous peine d'astreinte de 15 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de prononcer ladite injonction sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 046,37 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père et la mère de Mlle X, ressortissante congolaise, sont installés en France depuis respectivement 1991 et 1993 ; qu'elle a vécu dans son pays d'origine où elle a été élevée par sa mère jusqu'en 1993 puis par son grand-père jusqu'en 2000, année au cours de laquelle elle est entrée en France pour y rejoindre ses parents et alors qu'elle n'était âgée que de seize ans ; que, si, à la date des décisions attaquées, la requérante était devenue majeure, il est constant qu'elle vit encore chez ses parents qui assurent son entretien et quelle poursuit encore ses études ; que, dans ces conditions, nonobstant la présence en République démocratique du Congo de son grand-père, âgé de 74 ans à la date de la décision attaquée et quelles que soient les circonstances dans lesquelles la requérante a été reconnue par ses parents comme leur enfant légitime, les décisions susvisées refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle X portent au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle X est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation des deux décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique, en l'absence de tout changement de circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à Mlle X la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» prévue dans la situation de l'intéressée ; qu'il y a lieu par suite d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire mention «vie privée et familiale» dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer

à Mlle X la somme de 1 046,37 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 mai 2005 et les décisions en date du 19 mai 2005 et du 7 décembre 2002 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mlle X une carte de séjour.

Article 3 : l'Etat versera à Mlle X, une somme de 1 046,37 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 05PA03345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA03345
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SELARL ACACCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;05pa03345 ?
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