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30/01/2006 | FRANCE | N°03PA03688

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 30 janvier 2006, 03PA03688


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre 2003, présentés par M. MAFLUILA Y..., demeurant ... ; M. MAFLUILA Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 mai 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial pour sa fille mineure, Ornella X... Y ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'autoriser le regroupement familial de s

a fille, sous astreinte, et à défaut qu'il lui soit enjoint dans les mêmes conditio...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre 2003, présentés par M. MAFLUILA Y..., demeurant ... ; M. MAFLUILA Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 mai 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial pour sa fille mineure, Ornella X... Y ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'autoriser le regroupement familial de sa fille, sous astreinte, et à défaut qu'il lui soit enjoint dans les mêmes conditions de prendre une nouvelle décision ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, relatifs aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. MAFLUILA Y..., né le 13 mars 1961 à Kinshasa et de nationalité congolaise, fait appel du jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 mai 2001 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui accorder le regroupement familial partiel au profit de sa fille, X... Ornella, née le 29 avril 1990 également à Kinshasa, sollicité en préfecture le 16 mai 2000 ; que le motif invoqué par le préfet pour refuser ce regroupement familial est fondé sur l'absence de revenus stables et suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur, et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1°) Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. (... ) Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ;

Considérant qu'il ressort des faits exposés dans la requête, que si M. MAFLUILA Y... travaillait dans la même entreprise depuis le 1er mars 1999 pour une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance, il en avait démissionné le 1er mars 2001, et qu'ainsi à la date de la décision préfectorale, il se trouvait au chômage ; que si l'intéressé fait valoir qu'il aurait retrouvé un travail dans la même entreprise par un contrat à durée indéterminée signé le 2 juillet 2001, soit postérieurement à la décision critiquée, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette même décision ; qu'en outre et à la date de celle-ci, s'il entretenait, selon ses dires, une relation maritale avec la mère de deux autres de ses enfants, nés en septembre 1992 et mars 1998, aucune pièce du dossier ne justifie, en tout état de cause, des salaires de celle-ci ; que par suite, les conditions du regroupement familial n'étaient pas satisfaites ;

Considérant en outre que, pour soutenir que l'intérêt de son enfant X... Ornella justifiait le regroupement familial partiel qu'il sollicitait, M. MAFLUILA Y... invoque son arrivée en France à l'âge de trois ans, sa scolarisation et enfin le décès de sa mère biologique, et parallèlement l'absence d'attache familiale conservée dans son pays d'origine ; que toutefois, aucun élément ni justificatif n'est apporté à l'appui de ces allégations pour établir que l'intérêt supérieur de cet enfant lui imposerait de vivre auprès de son père, en France ; qu'il n'apporte pas davantage de précision ni de pièces susceptibles de justifier son allégation suivant laquelle le préfet n'a pas pris en considération la cellule familiale de cet enfant mineur ; que par suite, par la décision du 28 mai 2001, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté aux droits de l'intéressé à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision, ni davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée sur les droits de l'enfant ;

Considérant enfin, que la circonstance que la jeune X... Ornella suivrait une scolarité en France, est sans influence sur la légalité de la décision préfectorale refusant à son père le bénéfice du regroupement familial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MAFLUILA Y..., à qui il appartient de présenter, s'il s'y croit fondé, une autre demande compte tenu de sa nouvelle situation professionnelle, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 28 mai 2001, rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille ; que dans ces conditions, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. MAFLUILA Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. MAFLUILA Y... est rejetée.

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N° 03PA03688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03688
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-30;03pa03688 ?
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