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02/02/2006 | FRANCE | N°02PA01262

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 02 février 2006, 02PA01262


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2002 et 24 juin 2002, présentés pour M. René X, élisant domicile 214 ..., par Me Mammar ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101866 du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2001 par laquelle le maire de Chelles lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, l'a condamné à verser la somme de 762 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code d

e justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, le certi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2002 et 24 juin 2002, présentés pour M. René X, élisant domicile 214 ..., par Me Mammar ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0101866 du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2001 par laquelle le maire de Chelles lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, l'a condamné à verser la somme de 762 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, le certificat d'urbanisme négatif en date du 15 février 2001 ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de Me Mammar, pour M. X, et celles de Me Cugnet, pour la commune de Chelles,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est propriétaire d'un terrain de 17 100 m2, cadastré AH 58, situé 162, chemin de Chantereine à Chelles, pour lequel un certificat d'urbanisme négatif a été délivré le 15 février 2001 ; que M. X fait appel du jugement du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, pour contester ce jugement, le requérant soutient que le tribunal s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, invoque, par voie d'exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Chelles, et son incompatibilité avec les orientations du schéma directeur de Marne-Nord ;

Considérant, en premier lieu, que si, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, la vocation agricole de la zone concernée n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier présentées en appel que de part et d'autre de la parcelle en cause, les terrains n'étaient pas, à la date de la décision contestée, urbanisés même si cet ensemble de terrains non urbanisés, d'une superficie significative, jouxte des terrains urbanisés ; qu'en admettant même que le requérant établisse que les terrains en litige étaient desservis par certains réseaux d'eau usée et Pluviale, il ne ressort pas des autres pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols en choisissant un parti d'aménagement tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, ont commis une erreur manifeste d'appréciation, en incluant la parcelle du requérant dans une zone 2NA destinée à l'urbanisation future et non immédiate ;

Considérant, en deuxième lieu, que le schéma directeur de Marne-Nord indique que le secteur du ru de Chantereine est un « point noir » des communes de Marne Nord au niveau des réseaux d'assainissement, notamment en ce qui concerne les eaux pluviales ; que ce même schéma directeur mentionne « qu'une étude de la compagnie générale des eaux indique des défauts de sélectivité importants dans les réseaux » ; qu'en indiquant que la zone 2NA est « une zone naturelle insuffisamment équipée ou non équipée, destinée dans l'avenir à l'urbanisation ou à l'aménagement... l'aménagement de cette zone ne pouvant se faire que sous forme de ZAC... », le règlement du plan d'occupation des sols n'est pas incompatible avec les orientations du schéma directeur de Marne-Nord précitées ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chelles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du M. X la somme demandée par la commune de Chelles, au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chelles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N°02PA01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01262
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP FABRE-LUCE MAZZACURATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-02;02pa01262 ?
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