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09/02/2006 | FRANCE | N°03PA00195

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 09 février 2006, 03PA00195


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Guillot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2002 en ce qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 87

6,12 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Guillot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2002 en ce qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 876,12 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1993 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des dégrèvements prononcés lors de la procédure administrative préalable et en cours d'instance devant le tribunal, aucune imposition ne reste à la charge de M. X au titre de l'année 1993 ; que toutefois, pour demander le rattachement d'un complément de commission de 150 000 F à l'année 1992 et, par suite, le rétablissement à due concurrence d'un déficit reportable au titre de l'année 1993, M. X se prévaut des dispositions de l'article 86 de la loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002 qui complètent l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, relatif aux réclamations fiscales relevant de la juridiction contentieuse, par l'insertion d'un deuxième alinéa aux termes duquel : « Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission » ; que ces dispositions ne s'appliquent, en vertu de l'article 1er de la même loi, qu'à compter du 1er janvier 2003 ; que, faute pour M. X d'avoir introduit, postérieurement à cette date, une réclamation relative au déficit reportable dont il demande la prise en compte, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à s'en prévaloir ; que ses conclusions relatives à l'année 1993 sont, par suite, irrecevables ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement en date du 4 mai 1995 précisait la nature et le taux des pénalités appliquées ; que la dernière page de cette notification reproduisait, notamment, le contenu de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par ailleurs, pour justifier l'application des pénalités exclusives de bonne foi, le vérificateur invoquait non seulement l'importance du redressement, mais également, la circonstance que le contribuable ne pouvait ignorer l'existence de la commission qu'il avait perçue et qui constituait l'essentiel de son revenu imposable ; que, par suite, les pénalités étaient suffisamment motivées tant en droit qu'en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant l'importance que représentait la commission en cause dans les revenus imposables de M. X, l'administration établit la mauvaise foi de l'intéressé ; que le requérant n'invoque pas utilement son âge ni la circonstance que la somme en cause était bloquée sur un compte bancaire en contrepartie d'une caution accordée dans l'attente d'une éventuelle résiliation de la vente, dès lors que cette résiliation ne pouvait intervenir qu'avant le 30 avril 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA00195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00195
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-09;03pa00195 ?
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