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09/02/2006 | FRANCE | N°03PA00585

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 09 février 2006, 03PA00585


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003, présentée pour Mme Fabienne X, demeurant ..., par Me Charpentier ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9916636 du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine en date du 21 juillet 1999 rejetant sa demande en décharge de responsabilité solidaire concernant le paiement de cotisations à l'impôt sur le revenu établies au nom du couple Y au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) d'

annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003, présentée pour Mme Fabienne X, demeurant ..., par Me Charpentier ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9916636 du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine en date du 21 juillet 1999 rejetant sa demande en décharge de responsabilité solidaire concernant le paiement de cotisations à l'impôt sur le revenu établies au nom du couple Y au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de Me Charpentier, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Jardin , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ex-épouse Y a sollicité, par lettre du 29 décembre 1998, la décharge gracieuse de la responsabilité solidaire qui lui incombe en application des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, dans le paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu établies au nom du foyer fiscal au titre des années 1994 à 1996 ; que sa demande a été rejetée par décision du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine en date du 21 juillet 1999 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : « (…) 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...). Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation » ; qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut (...) décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers » ; que ces dispositions s'appliquent, par extension, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mme X restait solidairement redevable envers le Trésor public d'une somme de 661 788 F, soit 100 888,93 euros en principal ; qu'il ressort des pièces du dossier que, séparée de son époux en 1998, elle disposait d'un revenu mensuel d'environ 1 130 euros, que la pension alimentaire de 914,69 euros mise à la charge de son ex-époux pour l'entretien des deux enfants mineurs dont elle avait la garde ne lui était versée qu'irrégulièrement et que la valeur de son patrimoine, d'ailleurs grevé d'hypothèques, était très inférieure au montant des dettes dont elle restait redevable, conjointement avec son mari ; que l'ensemble de ces circonstances ne permettaient pas, compte tenu de la faiblesse de son revenu global, de considérer la requérante comme en mesure d'assumer la responsabilité solidaire, prévue par l'article 1685 précité du code général des impôts, du paiement des cotisations susmentionnées à concurrence de la somme de 100 888,93 euros laissée à sa charge par la décision attaquée ; que, par suite, l'appréciation à laquelle s'est livré le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine en refusant de faire intégralement droit à la demande gracieuse de décharge de responsabilité solidaire présentée par Mme X est entachée d'une erreur manifeste ; que Mme X est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine en date du 21 juillet 1999 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 2002 et la décision du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine en date du 21 juillet 1999 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00585
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : CHARPENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-09;03pa00585 ?
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