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09/02/2006 | FRANCE | N°03PA00619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 09 février 2006, 03PA00619


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003, présentée pour Y... Monique X, demeurant ..., par Me X... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9618650 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 20 janvier 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003, présentée pour Y... Monique X, demeurant ..., par Me X... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9618650 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 20 janvier 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la vérification de comptabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que Mme X soutient que la charte du contribuable vérifié qui était jointe à l'avis de vérification de comptabilité de son activité individuelle d'exploitante de galerie d'art était périmée, faute d'avoir comporté un additif mentionnant les modifications issues de la loi de finances pour 1990 ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces lacunes ont été, en l'espèce, de nature à priver l'intéressée d'une garantie essentielle dès lors que la seule information susceptible de la concerner était relative à l'indication, à l'issue du contrôle, des conséquences des redressements, laquelle ne faisait que reprendre les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.52 du même livre, dans leur rédaction applicable, que la vérification de comptabilité d'une entreprise industrielle et commerciale portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul d'entre eux excède le seuil de trois millions de francs ; que Mme X a déclaré, au titre de l'exercice 1989, un chiffre d'affaires hors taxes de 3.306.902 F ; qu'elle n'est, dès lors pas fondée à invoquer une violation des dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directes et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant que la question de savoir si la vente de certains tableaux se rattachait à l'activité commerciale du contribuable ou relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel constituait une question de droit qui échappait, en tant que telle, à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires telle qu'elle est déterminée par les dispositions de l'article L.59A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue de saisir cette commission ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis de mise en recouvrement comprend les éléments nécessaires à la connaissance des taxes rappelées, l'administration n'ayant pas à donner d'autre précisions que la nature de l'impôt, le taux de la taxe appliqué et la référence aux articles 256 et suivants du code général des impôts, en l'absence d'activités distinctes relevant de régimes d'imposition sensiblement différents ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-3 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire : a. Le premier dit original est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement ; b. Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir » ; que dès lors que l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement notifiée à la redevable mentionne la date à laquelle ledit avis a été rendu exécutoire ainsi que le nom et la qualité du signataire, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement au seul motif que l'administration ne produit pas l'original en sa possession ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03PA00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00619
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BLETTERY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-09;03pa00619 ?
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