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20/02/2006 | FRANCE | N°02PA01822

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 février 2006, 02PA01822


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002, présentée pour M. Kokou X, demeurant ...), par Me Lelay ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9921022/5 en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation du titre de perception émis à son encontre le 4 octobre 1996 par le trésorier payeur général du Val-de-Marne pour obtenir le reversement de sommes perçues à tort au titre du supplément familial de traitement ;

2°) d'annuler ledit titre de perception ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer l

a somme de 112 100 F, soit 17 089,53 euros, à titre de dommages et intérêts ;

4°) d...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002, présentée pour M. Kokou X, demeurant ...), par Me Lelay ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9921022/5 en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation du titre de perception émis à son encontre le 4 octobre 1996 par le trésorier payeur général du Val-de-Marne pour obtenir le reversement de sommes perçues à tort au titre du supplément familial de traitement ;

2°) d'annuler ledit titre de perception ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 112 100 F, soit 17 089,53 euros, à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Paillerret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception que le Trésorier payeur général du Val-de-Marne a émis à son encontre le 4 octobre 1996 pour lui demander le remboursement d'une somme de 112 101 F correspondant à un trop-perçu de supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 1991 au 31 août 1995 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. X a formé le 7 novembre 1996 une réclamation auprès du Trésorier payeur général du Val-de-Marne visant le titre de perception émis à son encontre le 4 octobre précédent ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité la demande de M. X au motif qu'il n'avait pas présenté la réclamation prévue par l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 avant de saisir le juge ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 2002 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions relatives au titre de perception émis le 4 octobre 1996 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire... ; qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 24 octobre 1985 : Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements ... ; que l'article 11 du même décret dispose : La notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 inséré dans le titre II du livre V du code de la sécurité sociale : Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ; que l'article L. 512-1 du titre 1er du livre V de ce code dispose que Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (…) ;

Considérant que le supplément familial de traitement étant destiné à l'entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé à la personne qui assume leur charge effective et permanente, à la date à laquelle ce complément doit être payé ; qu'il résulte de l'instruction, que, par jugement du 14 septembre 1989 du Tribunal de grande instance de Créteil, les trois enfants issus du mariage de M. X avec Mme Eklou ont été confiés à la garde de leur mère qui exerce seule l'autorité parentale ; que, dès lors, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé verse une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, il ne peut être regardé comme ayant la charge effective et permanente de ceux-ci au sens des dispositions précitées ; qu'il est constant, par ailleurs, que le quatrième enfant au titre duquel M. X a perçu la somme dont le reversement lui est demandé réside à l'étranger et ne peut, en application des dispositions précitées, ouvrir droit au bénéfice du supplément familial de traitement ; qu'il s'en suit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a réclamé, par le titre de perception contesté, le reversement de la somme de 112 101 F au titre du supplément familial de traitement indûment perçu pour la période du 1er janvier 1991 au 31 août 1995 ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant que les conclusions à fin de dommages et intérêts, qui sont au demeurant nouvelles en appel, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet, par le présent arrêt, de la demande d'annulation du titre de perception du 4 octobre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, ces conclusions doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés.

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N° 02PA01822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01822
Date de la décision : 20/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LE LAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-20;02pa01822 ?
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