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20/02/2006 | FRANCE | N°05PA03473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 20 février 2006, 05PA03473


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005, présentée pour M. Macodou X, demeurant chez M. Cyril Y ..., par Me le Tallec ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0513131/8 du 16 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la dé...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005, présentée pour M. Macodou X, demeurant chez M. Cyril Y ..., par Me le Tallec ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0513131/8 du 16 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

……………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Beaufaÿs ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X produit suffisamment d'éléments probants pour établir sa résidence habituelle en France de janvier 1999 à août 2005, date de l'arrêté attaqué ; qu'en revanche, les éléments qu'il produit en ce qui concerne les années antérieures à 1999, soit deux attestations d'amis, établies respectivement le 20 et le 21 août 2005 à l'appui de son recours contentieux contre l'arrêté de reconduite à la frontière, et quelques factures ou correspondances privées, dont l'authenticité est douteuse et couvrant très sporadiquement les années 1997, 1991 et 1995, ne sont pas suffisants pour établir la résidence habituelle et continue de l'intéressé sur le sol français pendant cette période, même si sa présence en France peut être ponctuellement tenue pour établie entre août 1997 et janvier 1998, période au cours de laquelle M. X avait entrepris des démarches auprès de la préfecture de police en vue de la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X qui n'apporte pas la preuve de la réalité et de l'intensité que M. THIAM, n'apporte aucune preuve de l'existence et de l'intensité de ses prétendus liens personnels ou familiaux en France, ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, même s'il apporte des éléments établissant qu'il a divorcé d'une compatriote avec laquelle il s'était marié en 1994 au Sénégal ; qu'il ne saurait, par suite, invoquer une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni prétendre que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des effets de sa reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient également que l'arrêté attaqué était illégal en tant qu'il était motivé par une décision d'interdiction du territoire national du 27 janvier 1986 dont il avait été relevé de plein droit, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de l'irrégularité du séjour de l'intéressé sur le sol français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA03473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA03473
Date de la décision : 20/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-20;05pa03473 ?
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