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02/03/2006 | FRANCE | N°03PA01251

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 02 mars 2006, 03PA01251


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 3 octobre 2003, présentés pour M. Yao X, élisant domicile ..., par Me Salfati ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003751/5 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire du Plessis-Trévise en date du 24 octobre 2000 prononçant sa révocation à compter du 1er novembre 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 3 octobre 2003, présentés pour M. Yao X, élisant domicile ..., par Me Salfati ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003751/5 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire du Plessis-Trévise en date du 24 octobre 2000 prononçant sa révocation à compter du 1er novembre 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration ;

4°) de condamner la commune du Plessis-Trévise à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et dépens ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi nV 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi nVV84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret nVV89-677 du 18 septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports en date des 13 et 29 mars 2000 que M. X, agent technique territorial de la commune du Plessis-Trévise exerçant ses fonctions au service des espaces verts, a eu un comportement particulièrement agressif envers sa supérieure hiérarchique laquelle a rencontré à plusieurs reprises des difficultés avec cet agent dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées ; que les violences caractérisées à l'encontre de sa supérieure hiérarchique et les actes d'insubordination attestés par plusieurs agents et, au demeurant non réellement contestés par l'intéressé, constituent des manquements à ses obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire alors même que des querelles éclateraient fréquemment au sein de l'équipe des jardiniers ; que, par ailleurs, M. X a déjà auparavant fait l'objet de sanctions disciplinaires en raison de ses absences et retards injustifiés et répétés ; que le conseil de discipline du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile de France a, le 10 octobre 2000, émis un avis favorable à la révocation du requérant, confirmé par le conseil de discipline de recours d'Ile de France ; que, dans les circonstances de l'espèce, le maire de la commune du Plessis-Trévise n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prononçant la révocation de M. X à compter du 1er novembre 2000 ;

Considérant que si M. X prétend être victime de discrimination, de harcèlement moral et de racisme, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2000, par laquelle le maire de la commune du Plessis-Trévise a prononcé sa révocation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette la requête de M. X ; que cet arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions susmentionnées qui, au demeurant sont nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées en l'absence d'illégalité fautive commise par la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si l'intéressé a entendu demander l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celles-ci font obstacle à ce que la commune du Plessis-Trévise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA01251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA01251
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SALFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-02;03pa01251 ?
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