Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 3 octobre 2003, présentés pour M. Yao X, élisant domicile ..., par Me Salfati ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0003751/5 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire du Plessis-Trévise en date du 24 octobre 2000 prononçant sa révocation à compter du 1er novembre 2000 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'ordonner sa réintégration ;
4°) de condamner la commune du Plessis-Trévise à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi nV 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi nVV84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret nVV89-677 du 18 septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports en date des 13 et 29 mars 2000 que M. X, agent technique territorial de la commune du Plessis-Trévise exerçant ses fonctions au service des espaces verts, a eu un comportement particulièrement agressif envers sa supérieure hiérarchique laquelle a rencontré à plusieurs reprises des difficultés avec cet agent dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées ; que les violences caractérisées à l'encontre de sa supérieure hiérarchique et les actes d'insubordination attestés par plusieurs agents et, au demeurant non réellement contestés par l'intéressé, constituent des manquements à ses obligations professionnelles de nature à justifier une sanction disciplinaire alors même que des querelles éclateraient fréquemment au sein de l'équipe des jardiniers ; que, par ailleurs, M. X a déjà auparavant fait l'objet de sanctions disciplinaires en raison de ses absences et retards injustifiés et répétés ; que le conseil de discipline du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile de France a, le 10 octobre 2000, émis un avis favorable à la révocation du requérant, confirmé par le conseil de discipline de recours d'Ile de France ; que, dans les circonstances de l'espèce, le maire de la commune du Plessis-Trévise n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prononçant la révocation de M. X à compter du 1er novembre 2000 ;
Considérant que si M. X prétend être victime de discrimination, de harcèlement moral et de racisme, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2000, par laquelle le maire de la commune du Plessis-Trévise a prononcé sa révocation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt rejette la requête de M. X ; que cet arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions susmentionnées qui, au demeurant sont nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées en l'absence d'illégalité fautive commise par la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que si l'intéressé a entendu demander l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celles-ci font obstacle à ce que la commune du Plessis-Trévise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03PA01251