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07/03/2006 | FRANCE | N°05PA04225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 07 mars 2006, 05PA04225


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée par le PREFET DE LA CREUSE ; le PREFET DE LA CREUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505351-9 du 21 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16/09/05 décidant la reconduite à la frontière de Melle Fabiola X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Melle Fabiola X devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée par le PREFET DE LA CREUSE ; le PREFET DE LA CREUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505351-9 du 21 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16/09/05 décidant la reconduite à la frontière de Melle Fabiola X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Melle Fabiola X devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Vettraino ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l' audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 28 février 2006,

- le rapport de Mme Vettraino, magistrat délégué ,

- les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°)Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2°)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de la durée de son visa ou , s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Melle Fabiola X, de nationalité tchadienne, s'est maintenue sur le territoire français au delà de la validité de la durée de son visa ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière concernant Mlle X le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que ledit arrêté devait ,dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant eu pour objet de faire obstacle au mariage de l'intéressée, prévu trois semaines plus tard ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, bien que ce soit à l'occasion du dépôt en mairie d' un dossier en vue du mariage que les autorités administrative et judiciaire de la Creuse ont été informées de ce que la requérante se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, que la mesure d'éloignement aussitôt prise à son encontre avait pour objet de prévenir son mariage ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle était, à la date à laquelle sa reconduite à la frontière a été décidée, sur le point de se marier avec un ressortissant français qu'elle connaissait depuis huit mois, et qu'elle était venue en France rejoindre son oncle et sa tante qui sont ses tuteurs , il ressort des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèc e et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X en France , l'arrêté litigieux n'a pas porté aux droits de l ‘intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que pour prendre l'arrêté attaqué le préfet de la Creuse s'est fondé sur l'absence de titre permettant à Mlle X d'entrer sur le territoire français et sur le caractère irrégulier de son séjour depuis cette entrée ; que si Mlle X a produit en appel la copie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une validité de 60 jours utilisable jusqu'au 30 janvier 2003 , qu'elle n'avait pas été en mesure de présenter auparavant et dont elle n'avait d'ailleurs pas fait état , il est constant qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date ; que le PREFET DE LA CREUSE aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le non respect des dispositions du 2° de l'article L.511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA CREUSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Melle Fabiola X ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation sous astreinte de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme X, partie perdante , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mlle X aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 05PA04225 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA04225
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-07;05pa04225 ?
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