La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2006 | FRANCE | N°05PA04360

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 07 mars 2006, 05PA04360


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005, présentée pour Mme Fatima X, élisant domicile ...), par Me Piquois ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515590/8-1 du 27 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2005 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de p

ouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation proviso...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005, présentée pour Mme Fatima X, élisant domicile ...), par Me Piquois ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515590/8-1 du 27 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2005 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Vettraino ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de Mme Vettraino, magistrat délégué,

- les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de Serbie-Montenegro, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mars 2005, de la décision du préfet de police de Paris du 4 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu que, pour contester la décision du préfet de police susmentionnée lui refusant le séjour, Mme X soutient que celle-ci est intervenue sur une procédure irrégulière dans la mesure où la notice qui lui a été remise lorsqu'elle a présenté sa demande d'asile n'était pas rédigée dans sa langue maternelle ; qu'aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni en tout état de cause la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ne fait obligation à l'administration de présenter à chaque demandeur d'asile une notice d'information rédigée dans une langue autre que la langue française ; qu' il n'est pas utile à la solution du litige de saisir de cette question la cour de justice des Communautés européennes ;

Considérant en second lieu que si Mme X soutient qu'ayant formé un recours devant la commission de recours des réfugiés contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'asile, elle devait bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, ces dispositions font seulement obligation à l'administration de ne pas mettre à exécution de mesure d'éloignement de l'étranger visé par cet article avant l'intervention de la décision de la commission des recours ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant en premier lieu que l'absence de visa par l'arrêté litigieux de la saisine de la commission de recours des réfugiés par la requérante le 19 mai 2005 ne saurait faire regarder ledit arrêté comme étant insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant en deuxième lieu que la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne que la requérante est de nationalité yougoslave, alors que compte tenu des évènements survenus depuis la délivrance de son passeport yougoslave en 1997 elle est maintenant ressortissante de Serbie-Montenegro, ne suffit pas à établir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi du dossier de la requérante ;

Considérant en troisième lieu que le moyen tiré des risques encourus par Mme Sarabedzovic en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, qui ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ;

Considérant enfin qu'eu égard à la circonstance que la requérante , âgée de soixante ans, n'est arrivée en France, en compagnie de son époux, également débouté du droit d'asile devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides , que le 8 novembre 2004, et nonobstant le fait que ses cinq enfants vivent en France en situation régulière, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si deux des enfants de la requérante, et notamment sa fille Zejnepa le 30 mai 2005 , ont obtenu le statut de réfugié, les risques encourus par elle à titre personnel en cas de retour en Serbie-Montenegro ne ressortent pas des pièces du dossier ; que Mme Sarabedzovic n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision susmentionnée serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de délivrance à l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que selon les dispositions de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé , l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 05PA04360 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA04360
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marion VETTRAINO
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-07;05pa04360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award