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22/03/2006 | FRANCE | N°03PA02745

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 22 mars 2006, 03PA02745


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003, présentée pour Mme Rabia X, demeurant ..., par Me Salfati ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203522/6 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2002 par laquelle le président du conseil général de Paris lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, à ce qu'il lui soit enjoint de lui restituer cet agrément et à la condamnation du département de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros à titr

e de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler pour excès de pourvoir cette dé...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003, présentée pour Mme Rabia X, demeurant ..., par Me Salfati ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203522/6 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2002 par laquelle le président du conseil général de Paris lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, à ce qu'il lui soit enjoint de lui restituer cet agrément et à la condamnation du département de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler pour excès de pourvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de Paris de lui restituer son agrément ;

4°) de condamner le département de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, modifié notamment par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de M. Jarrige, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant maternel…» ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-2 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait…» ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix…» ; qu'enfin, aux termes de l'article 15 du décret du 29 septembre 1992 susvisé : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article 17 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistante ou l'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix…» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée dont elle a accusé réception le 28 décembre 2001, Mme X a été informée des motifs de la décision de retrait d'agrément envisagée à son encontre par le président du conseil général de Paris, de l'examen de celle-ci par la commission consultative paritaire départementale le 18 janvier 2002 et de la possibilité de présenter devant ladite commission des observations écrites ou orales ainsi que de se faire assister ou représenter par la personne de son choix ; que si la requérante fait valoir qu'elle avait informé le secrétariat de cette commission de son absence lors de cette réunion en raison du décès de sa mère survenu le 16 de ce même mois, elle n'établit pas en avoir demandé le report ; qu'en tout état de cause, elle pouvait, en application des dispositions susrappelées de l'article 15 du décret du 29 septembre 1992, se faire représenter par la personne de son choix ; que, par suite, ni ces dispositions, ni les dispositions susrappelées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont été méconnues ; que l'intéressée ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé qui ont été abrogées par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; que la décision attaquée n'est dès lors pas entachée d'une violation des droits de la défense ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à deux reprises au cours de l'année 2001, en juillet puis en novembre, Mme X a cessé d'accueillir un enfant à la suite d'un conflit avec ses parents ; qu'il ressort des rapports concernant les conditions d'exercice de son activité d'assistante maternelle établis par le service à l'occasion d'incidents, de visites d'évaluation ou de l'instruction de demandes d'extension de son agrément pour l'accueil d'un deuxième enfant, qu'elle a choisi d'exercer cette activité pour des raisons financières sans projet professionnel élaboré, qu'en dépit d'observations réitérées du service de protection maternelle et infantile du département, elle a continué à méconnaître des règles de sécurité élémentaires, qu'elle est peu soucieuse du bien être et de l'éveil des enfants qu'elle accueille, qu'elle ne fait aucun effort pour améliorer sa pratique professionnelle et que pour ces raisons trois refus ont été opposés à ses demandes d'extension de son agrément ; qu'ainsi, en se fondant tant sur les difficultés relationnelles de l'intéressée avec les parents que sur l'insuffisance des conditions d'accueil ne permettant plus de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants malgré les conseils et observations du service de protection maternelle et infantile du département, le président du conseil général de Paris n'a pas entaché sa décision de retrait d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2002 par laquelle le président du conseil général de Paris lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, à ce qu'il lui soit enjoint de lui restituer cet agrément et à la condamnation du département de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au département de Paris une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera au département de Paris une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA02745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02745
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Antoine JARRIGE
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SALFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-22;03pa02745 ?
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