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30/03/2006 | FRANCE | N°03PA00190

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 mars 2006, 03PA00190


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour la société SELFOR, dont le siège est ..., par Me X... ; la société SELFOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9604356 en date du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la ch

arge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour la société SELFOR, dont le siège est ..., par Me X... ; la société SELFOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9604356 en date du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………..……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société SELFOR, société ayant pour activité l'achat et la revente d'articles d'horlogerie en métaux précieux, l'administration a remis en cause la prise en compte, pour la détermination du crédit d'impôt recherche dont avait bénéficié cette société au titre des exercices 1990 et 1991, des salaires versés à son président-directeur général et à son directeur général ; que la société relève appel du jugement du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés en conséquence de cette remise en cause ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, la société SELFOR se borne à reprendre en appel les moyens présentés devant le tribunal administratif et auxquels celui-ci a répondu ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (..). II.- Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : ( ...) b.- Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ( ...) ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces produites, constituées d'une fiche récapitulative établie a posteriori par la société, dont le contenu n'est corroboré par aucun document précis, et d'une attestation rédigée par le président-directeur général de la société à laquelle elle était associée pour la réalisation du projet éligible au crédit d'impôt, que MM. Y... et Eric X, respectivement président-directeur général et directeur général de la société, participaient directement aux opérations de recherche ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SELFOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société SELFOR est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 03PA00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00190
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-30;03pa00190 ?
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