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30/03/2006 | FRANCE | N°03PA02702

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 mars 2006, 03PA02702


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003, présentée pour M. Philippe X demeurant ... par Me Tachnoff-Tzarowsky ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809512/1 en date du 4 juin 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du procès-verbal de saisie-vente notifié à son encontre le 23 janvier 1998 par le trésorier de Rueil-Malmaison afin de préserver ses droits relatifs à l'impôt sur le revenu et la cotisation sociale au titre de l'année 1990 ;

2°) de le décharger de l'obligation d

e payer ces impositions ;

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Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2003, présentée pour M. Philippe X demeurant ... par Me Tachnoff-Tzarowsky ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809512/1 en date du 4 juin 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du procès-verbal de saisie-vente notifié à son encontre le 23 janvier 1998 par le trésorier de Rueil-Malmaison afin de préserver ses droits relatifs à l'impôt sur le revenu et la cotisation sociale au titre de l'année 1990 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 4 juin 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du procès-verbal de saisie-vente notifié à son encontre le 23 janvier 1998 par le trésorier de Rueil-Malmaison afin de préserver ses droits relatifs à l'impôt sur le revenu et la cotisation sociale au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts … dont la perception incombe aux comptables publics … doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée … Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés … dans le second cas devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite ;

Considérant que le courrier adressé le 27 février 1998 par M. X au trésorier de Rueil-Malmaison, qui, faisant référence à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992, se bornait à rappeler que le procès-verbal de saisie-vente du 23 janvier 1998 ne devait pas aboutir à la vente des biens saisis et précisait que l'intéressé se réservait la possibilité d'effectuer une contestation, ne peut être regardé comme constituant une demande au sens des dispositions précitées de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable faute d'avoir été précédée de la réclamation préalable prévue par l'article L. 281 dudit livre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 03PA02702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02702
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-30;03pa02702 ?
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