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30/03/2006 | FRANCE | N°05PA04071

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 30 mars 2006, 05PA04071


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour M. Y... , élisant domicile ...), par Me X... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0512640 du 2 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

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Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour M. Y... , élisant domicile ...), par Me X... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0512640 du 2 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Piot, magistrat ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 17 mars 2006, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Z..., représentant M. ,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entrer régulièrement en France à moins qu'il ne justifie d'une titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... , de nationalité congolaise, est entré en France dépourvu de tout document transfrontalier ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (…) » ;

Considérant que si M. soutient être entré en France en mai 1989 et prétend y séjourner depuis cette date, les documents qu'il produit ne sont pas suffisants à démontrer la véracité de ses allégations, en particulier pour ce qui concerne les années 1994, 1995 et 1996 ; qu'ainsi, M. X n'établit pas résider habituellement depuis plus de quinze ans sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'en second lieu, si le requérant soutient, d'une part, qu'il a reconnu les trois enfants nés sur le territoire national et qu' il subvient à leurs besoins, d'autre part, qu'il vit en concubinage avec Mme , titulaire d'une carte de résident, mère du troisième enfant, il ne justifie nullement pourvoir à l'entretien de ses enfants ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 05PA04071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA04071
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : GABBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-30;05pa04071 ?
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