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30/03/2006 | FRANCE | N°05PA04578

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 30 mars 2006, 05PA04578


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005, présentée pour l'UNIVERSITE DE PARIS X NANTERRE, représentée par son président en exercice, par Me Valadou ; l'UNIVERSITE DE PARIS X NANTERRE demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle, son arrêt en date du 22 novembre 2005 par lequel elle a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de statuer sur les conclusions qu'elle a formées au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative, avec toutes les conséquences de...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005, présentée pour l'UNIVERSITE DE PARIS X NANTERRE, représentée par son président en exercice, par Me Valadou ; l'UNIVERSITE DE PARIS X NANTERRE demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle, son arrêt en date du 22 novembre 2005 par lequel elle a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de statuer sur les conclusions qu'elle a formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec toutes les conséquences de droit ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'UNIVERSITE DE PARIS X NANTERRE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative : « lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée... » ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que par son arrêt du 22 novembre 2005, la cour de céans a rejeté les deux requêtes présentées par M. X portant sur des litiges l'opposant à l'UNIVERSITE DE PARIS X NANTERRE, en omettant toutefois de statuer sur les conclusions aux fins de remboursement des frais irrépétibles exposés par l'université, présentées dans un ultime mémoire en réplique enregistré le 4 novembre 2005 ; qu'il y a lieu dès lors, en rectifiant l'erreur matérielle résultant de cette omission, de statuer sur ces conclusions, comme l'y autorisent les dispositions susrappelées de l'article R. 833 ;1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. » ; que, toutefois, en l'absence d'ordonnance de clôture effective, le délai de clôture de l'instruction des affaires soumises à la cour par M. X et inscrites au rôle de l'audience du mardi 8 novembre 2005, expirait le vendredi 4 novembre 2005 à minuit ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. X, les conclusions de l'UNIVERSITE DE PARIS X NANTERRE aux fins de remboursement par M. X des frais irrépétibles qu'elle avait engagés, présentées à cette date, n'étaient pas tardives ;

Considérant que par son arrêt du 22 novembre 2005, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté les requêtes de M. X ; qu'il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, l'erreur matérielle dont s'agit étant sans incidence sur le raisonnement juridique suivi, de condamner ce dernier à payer à l'UNIVERSITE DE PARIS X NANTERRE, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'UNIVERSITE DE PARIS X NANTERRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à M. X au titre des frais qu'il aurait exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les visas de l'arrêt n° 02PA01688, 02PA01689 en date du 22 novembre 2005 de la Cour administrative d'appel de Paris sont, en ce qui concerne le visa du « …nouveau mémoire, enregistré le 4 novembre 2005, présenté pour l'UNIVERSITE DE PARIS X NANTERRE », rectifiés comme suit : « Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 novembre 2005, présenté pour l'UNIVERSITE DE PARIS X NANTERRE laquelle persiste dans ses conclusions et antérieures en demandant de plus la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux qu'elle a déjà exposés. ».

Article 2 : Les motifs de l'arrêt n° 02PA01688, 02PA01689 en date du 22 novembre 2005 de la Cour administrative d'appel de Paris sont complétés, in fine, comme suit : « Considérant, en revanche, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer la somme de 1 000 euros à l'UNIVERSITE DE PARIS X NANTERRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ».

Article 3 : Le dispositif de l'arrêt n° 02PA01688, 02PA01689 en date du 22 novembre 2005 de la Cour administrative d'appel de Paris est complété par un article 2 ainsi rédigé : « M. X est condamné à verser à l'UNIVERSITE DE PARIS X NANTERRE la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ».

L'article 2 de ce dispositif devient l'article 3.

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N° 05PA04578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04578
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : VALADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-30;05pa04578 ?
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