La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2006 | FRANCE | N°02PA00734

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 avril 2006, 02PA00734


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2002 et 19 novembre 2002, présentés pour M. François X élisant domicile ..., par Me Blet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9817145/7 du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1985 du recteur de l'académie de Versailles décidant de suspendre son traitement à compter du 1er avril 1985 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et par voie de conséq

uence d'ordonner le rétablissement de son salaire pour la période du 25 février 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2002 et 19 novembre 2002, présentés pour M. François X élisant domicile ..., par Me Blet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9817145/7 du 7 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1985 du recteur de l'académie de Versailles décidant de suspendre son traitement à compter du 1er avril 1985 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et par voie de conséquence d'ordonner le rétablissement de son salaire pour la période du 25 février 1985 au 31 mai 1985 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, professeur certifié de mathématiques, a été entre 1978 et 1983 affecté au collège Marcel Pagnol de Rueil-Malmaison ; qu'au cours de l'année universitaire 1983-1984, il a été détaché en qualité de formateur informatique et qu'il est demeuré jusqu'au 31 décembre 1984 affecté comme formateur en informatique auprès de la mission académique de formation du rectorat de Versailles ; que M. X s'est rendu au collège Marcel Pagnol le 25 février 1985 où il a appris que son poste était occupé par un autre enseignant ; que si M. X soutient qu'il aurait adressé une lettre à l'administration le 25 février 1985 afin d'attirer l'attention de celle-ci sur sa situation, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation, contestée par l'administration qui soutient ne pas avoir été destinataire d'un tel courrier ; qu'il est constant que M. X n'a exercé aucune fonction du 25 février 1985 au 31 mai 1985 et ne s'est plus présenté à son administration en vue de la reprise de son service pendant cette période ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que M. X ne pouvait plus, postérieurement au 1er avril 1985, date à laquelle la décision de suspendre son traitement a pris effet, prétendre, en l'absence de service fait, au versement dudit traitement et qu'il ne pouvait davantage, faute de service fait, demander l'annulation des ordres de recettes établis pour la période du 25 février 1985 au 31 mars 1985 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

.

2

NN 02PA00734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00734
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : BLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-11;02pa00734 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award