La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2006 | FRANCE | N°02PA03551

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 11 avril 2006, 02PA03551


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002, présentée pour Mme Régine X, domiciliée ... par Me Raoux-Cassin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle du 27 juillet 2000 lui refusant l'octroi d'un permis de travail ;

2°) d'annuler ledit refus d'octroi de permis de travail et d'enjoindre au gouvernement de la Polynésie française de prendre une nouvelle décision dan

s un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002, présentée pour Mme Régine X, domiciliée ... par Me Raoux-Cassin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle du 27 juillet 2000 lui refusant l'octroi d'un permis de travail ;

2°) d'annuler ledit refus d'octroi de permis de travail et d'enjoindre au gouvernement de la Polynésie française de prendre une nouvelle décision dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la charte sociale européenne (révisée) faite à Strasbourg le 3 mai 1996, publiée par le décret n° 2000-110 du 4 février 2000 ;

Vu la charte du 18 décembre 2000 relative aux droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, modifiée, relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération du gouvernement du territoire nº 87-21 du 9 mars 1987 modifiée portant réglementation de l'emploi et de la main-d'oeuvre étrangère en Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision lui refusant l'octroi d'un permis de travail ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte qu'elle attaque serait entaché d'incompétence de son auteur et de vice de forme ou de procédure dès lors qu'il ne vise aucune attestation du service de l'inspection du travail et des lois sociales, de tel moyens reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

Sur l'exception d'illégalité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi organique susvisée du 12 avril 1996 : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ... ; qu'aux termes de l'article 6 : Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : 7° ... ; principes généraux du droit du travail » ; que selon l'article 28 de ce même texte : « Le conseil des ministres : 17° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger » ; qu'aux termes de l'article 50-3 de la loi susvisée du 17 juillet 1986 : « Sous réserve des dispositions des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, un étranger ne peut exercer une activité salariée sur le territoire sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 de la délibération susvisée du gouvernement de la Polynésie française en date du 9 mars 1987 : « Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée dans le territoire (...) » ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même texte : « Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, il est notamment pris en considération les éléments suivants : 1° La situation de l'emploi présente ou prévisible à court terme, dans la profession qu'occupera le travailleur étranger ; 2° Les conditions de régularité de l'employeur vis-à-vis de la réglementation relative au travail attestées par le service de l'inspection du travail et des lois sociales ; 3° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs en Polynésie française ; (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délibération précitée du 9 mars 1987 sur le fondement de laquelle la décision litigieuse a été prise se borne à fixer les conditions d'attribution de l'autorisation de travail conformément au principe posé par le législateur qui a entendu subordonner l'exercice par un étranger d'une activité salariée sur le territoire de la Polynésie française à l'obtention d'une autorisation de travail ; que Mme X n'est pas fondée à soutenir cette délibération aurait été prise par une autorité incompétente dans une matière dévolue à l'Etat ;

Sur la légalité de la décision de refus d'autorisation de travail :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence des conventions requérant l'unanimité des Etats membres, qui, aux termes de l'article 135 du traité instituant la Communauté européenne, devaient notamment fixer le régime de la libre circulation des travailleurs des Etats membres dans les pays et territoires d'outre-mer associés à cette communauté, dont la liste figure à l'annexe IV au traité et comprend notamment le territoire de la Polynésie française, les ressortissants des Etats membres ne peuvent se fonder sur le droit communautaire pour réclamer le droit d'entrée et de séjour dans l'un de ces pays ou territoires en vue d'accéder à un emploi salarié et de l'y exercer ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du droit communautaire en matière de libre circulation des travailleurs ressortissant des Etats membres de l'Union est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L de la charte sociale européenne révisée : « Application territoriale 1. La présente Charte s'applique au territoire métropolitain de chaque Partie. Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le territoire qui est considéré à cette fin comme son territoire métropolitain. 2. Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la Charte, en tout ou en partie, s'appliquera à celui ou à ceux des territoires non métropolitains désignés dans ladite déclaration et dont il assure les relations internationales ou dont il assume la responsabilité internationale » ; que, dès lors, en l'absence de notification adressée par le Gouvernement français au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe déclarant que la charte sociale européenne s'appliquerait au territoire de la Polynésie française, le moyen tiré de la violation de ladite charte est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 51 de la charte susvisée relative aux droits fondamentaux de l'Union européenne : « champ d'application. 1. Les dispositions de la présente charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union (...), ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union... » ; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, le droit de l'Union en matière libre circulation des travailleurs n'est pas applicable au territoire de la Polynésie française ; que, dès lors, le moyen tiré de la charte relative aux droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 50-4 de la loi susvisée du 17 juillet 1986 : « Nul ne peut engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité dans le territoire de la Polynésie française » ; qu'aux termes de l'article 9 de la délibération susvisée du gouvernement de la Polynésie française en date du 9 mars 1987 : « Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, il est notamment pris en considération les éléments suivants : 2° Les conditions de régularité de l'employeur vis-à-vis de la réglementation relative au travail attestées par le service de l'inspection du travail et des lois sociales » ; qu'il est constant que Mme X, entrée sur le territoire de la Polynésie française en 1995, a été employée en qualité de directrice par l'agence « Air Impact Tahiti » alors qu'elle ne justifiait pas d'une autorisation d'exercer une activité salariée sur le territoire ; que ceci constituait une infraction au droit du travail ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle du territoire de la Polynésie française a pu refuser la demande de permis de travail sollicitée par Mme X au motif que les conditions dans lesquelles cette dernière exerçait ses fonctions au sein de l'agence « Air Impact Tahiti » ne satisfaisaient pas à la réglementation en vigueur ; qu'il n'est pas établi que ledit refus de permis de travail serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à solliciter la réformation du jugement entrepris ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 02PA03551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03551
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : RAOUX CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-11;02pa03551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award