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11/04/2006 | FRANCE | N°02PA04419

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 avril 2006, 02PA04419


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2002, présentée pour M. Moussa X élisant domicile chez M. Godeau ...), par Me Boulay ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202081 en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du Maire de Paris du 24 septembre 2001 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de le faire examiner par un médecin agréé pour faire reconnaître une inca

pacité permanente de 10 % ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2002, présentée pour M. Moussa X élisant domicile chez M. Godeau ...), par Me Boulay ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202081 en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du Maire de Paris du 24 septembre 2001 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de le faire examiner par un médecin agréé pour faire reconnaître une incapacité permanente de 10 % ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du maire de Paris ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reprendre l'instruction de son dossier aux fins de faire constater par un médecin agréé par la commission de réforme l'invalidité permanente de 10 % dont il est atteint et d'en déduire son droit à bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984, pris pour l'application de l'article 119 ;III de la loi n° 84 ;53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes, maintenu en vigueur par le paragraphe III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 417-9 du même code : Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ; que l'article R. 417-7 du code des communes dispose que : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %... ;

Considérant que M. X a été victime d'un accident de service le 3 février 1999, provoquant une lombalgie aiguë ; que, lors de sa séance du 6lseptembres2001, la commission de réforme a estimé, comme l'avait fait précédemment le service médical de la Ville de Paris que l'état de santé de M. X était consolidé le 24 mars 1999, et qu'aucune incapacité permanente partielle ne résultait de cet accident ; que, postérieurement à cet accident, M. X a continué à souffrir de lombalgies et conformément à l'avis émis par plusieurs médecins contre-indiquant le port de charges et les travaux de force, la Ville de Paris a reclassé M. X sur un autre poste ; que, toutefois, il ressort clairement de plusieurs certificats médicaux versés au dossier que les douleurs et l'incapacité susmentionnées ne trouvent pas leur cause dans l'accident de service mais ont pour origine une étroitesse du canal lombaire, mise en évidence par des examens médicaux pratiqués en 2000 et pour laquelle M. X a subi le 27 septembre 2000 une intervention chirurgicale en vue d'un recalibrage dudit canal ; que, dès lors, c'est à bon droit que la Ville de Paris, suivant l'avis de la commission de réforme, lequel n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, a refusé de faire droit à la demande de M. X tendant à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant que la cour rejetant par le présent arrêt les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, sa décision n'implique pas nécessairement que la Ville de Paris fasse procéder à l'examen de ce dernier par un médecin agréé ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA04419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA04419
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : BOULAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-11;02pa04419 ?
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