La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2006 | FRANCE | N°03PA00974

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 24 avril 2006, 03PA00974


Vu la requête enregistrée le 28 février 2003, présentée pour la SA COMPTOIR DES SOLS, élisant domicile chez Me Le Taillanter, mandataire judiciaire, ..., par Me X... ; la SA COMPTOIR DES SOLS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9618706 en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1994, pour un montant de 1 706 561 F ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, pour un monta

nt de 147 261,94 euros assorti des intérêts moratoires ;

3°) de condamner ...

Vu la requête enregistrée le 28 février 2003, présentée pour la SA COMPTOIR DES SOLS, élisant domicile chez Me Le Taillanter, mandataire judiciaire, ..., par Me X... ; la SA COMPTOIR DES SOLS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9618706 en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1994, pour un montant de 1 706 561 F ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, pour un montant de 147 261,94 euros assorti des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la SA COMPTOIR DES SOLS,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA COMPTOIR DES SOLS, qui exerçait l'activité de vente en gros et demi-gros de tous revêtements de murs et sols, a été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 14 juin 1994 ; que par acte du 22 février 1995, elle a cédé son fonds de commerce, ainsi que son stock de marchandises et ses créances correspondant au compte clients et a cessé son activité en mai 1995 ; que la SA COMPTOIR DES SOLS, représentée par Me Le Taillanter, commissaire à l'exécution du plan de cession, a demandé, le 22 mai 1995, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 965 975 F au titre de l'année 1994 ; que la SA COMPTOIR DES SOLS relève appel du jugement du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, si dans sa demande de première instance, elle avait demandé le remboursement d'un crédit de 1 706 561 F, elle ne conteste pas en appel, qu'elle ne peut prétendre au remboursement d'un crédit d'un montant supérieur à celui mentionné dans sa réclamation initiale, soit 147 261,94 euros ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 272 du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale aux dispositions du 1 de l'article 11-C 1° de la sixième directive du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable au litige issue de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1988 ( loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988) : « la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables (…) L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant, d'une part, à produire la balance clients, le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 1994 et l'acte de cession d'entreprise du 22 février 1995, la SA COMPTOIR DES SOLS ne démontre pas que les créances d'un montant de 419 607 F restées impayées avaient acquis un caractère irrécouvrable ; que la circonstance que ces créances sont d'un faible montant unitaire ne dispense pas le contribuable d'établir le caractère définitivement irrécouvrable de celles-ci ; qu'en se bornant, d'autre part, à soutenir qu'elle avait vendu son compte client à un prix inférieur à sa valeur nominale, elle ne démontre pas davantage le caractère irrécouvrable des créances correspondant à la cession de ce compte client ; qu'également, il n'est pas démontré que les créances incluses dans cette cession aient fait l'objet d'une déclaration de TVA lors de leur facturation ; que par ailleurs, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la SA COMPTOIR DES SOLS n'a produit aucune facture rectifiée ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice des dispositions précitées de l'article 272 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que la SA COMPTOIR DES SOLS ne saurait se prévaloir de l'instruction du 29 novembre 1994, référencée 3 D-6-94, relative aux règles applicables, en matière de créances impayées, aux sociétés d'affacturage et à leurs clients, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas, dès lors que la situation d'une entreprise qui cède définitivement ses créances à une tierce entreprise ne saurait être assimilée à une opération d'affacturage par laquelle une société s'engage à recouvrer les créances d'une entreprise et perçoit, pour chaque créance recouvrée, une commission ;

Considérant, enfin, que le fait que le service ait pris en charge une déclaration faisant ressortir un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 965 975 F ne saurait constituer une interprétation formellement admise par l'administration quant à la réalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée mentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA COMPTOIR DES SOLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions de la société tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SA COMPTOIR DES SOLS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA COMPTOIR DES SOLS est rejetée.

2

N° 03PA00974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00974
Date de la décision : 24/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MOSSER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-24;03pa00974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award