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02/05/2006 | FRANCE | N°02PA02783

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 mai 2006, 02PA02783


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 10 septembre 2002, présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a annulé les arrêtés du 26 août 1999 et 23 novembre 2001 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a engagé une mesure de consignation à l'encontre de Me X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme à responsabilité limitée Desforges frères et a condamné l'État à lui verser la somme de 800 euros en sa

qualité de mandataire liquidateur de ladite société ;

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Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 10 septembre 2002, présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a annulé les arrêtés du 26 août 1999 et 23 novembre 2001 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a engagé une mesure de consignation à l'encontre de Me X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme à responsabilité limitée Desforges frères et a condamné l'État à lui verser la somme de 800 euros en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi 76 - 663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi 85 - 98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le décret 77 - 1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi 76- 663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976, repris depuis lors à l'article L.511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, qui peuvent présenter des dangers graves ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments (...) ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi, désormais repris à l'article L.514-1 du code précité : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : - soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; - soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ; qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : (...) L'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet ne peut imposer au propriétaire du site de fonctionnement d'une installation classée, qui n'en assure pas ou n'en a pas assuré lui-même l'exploitation, des mesures destinées à protéger les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, même limitées, de telles obligations étant seulement susceptibles d'être mises à la charge de l'exploitant de l'installation au sens de cet article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement en date du 27 mars 1995, le Tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. DESFORGES FRÈRES et désigné Me X... en qualité de liquidateur qui, en vertu des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, est seul fondé à exercer les droits et actions concernant le patrimoine de ladite société pendant toute la durée de la liquidation de ses biens ;

Considérant que les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur de droit dès lors qu'ils mettent à sa charge, es qualité de mandataire liquidateur de la société DESFORGES FRÈRES, le coût des mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, lequel ne peut légalement incomber, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'à l'exploitant et non au propriétaire des terrains ; qu'il fait ainsi état, sans être contredit, de ce que les terrains dont est propriétaire la société DESFORGES sur les communes de Boissise-le-Roi, Perthes-en-Gâtinais et Saint-Sauveur-sur-Ecole, ont été mis à disposition des établissements PIQUETTI entre 1931 et le début des années 1960 en vue de l'extraction de pierres meulières, laquelle a provoqué des excavations qui n'ont point été remblayées ; que par contrat du 21 février 1977, la société DESFORGES a consenti à la société VENDRAND un droit de remblaiement pour dix ans à charge pour cette dernière d'obtenir les autorisations administratives nécessaires et de ne déverser que des matériaux solides non polluants ; que la société DESFORGES FRÈRES a par ailleurs consenti en 1986, à la société KUTLEP, une location d'exploitation de carrières portant sur d'autres sites en vue de leur remblaiement avec des déchets non polluants ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Me tendant à annuler les arrêtés du 26 août 1999 et 23 novembre 2001 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a engagé une mesure de consignation à l'encontre de Me en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme à responsabilité Desforges frères, propriétaire des terrains qu'elle n'a jamais exploités elle-même, et a condamné l'État à verser la somme de 800 € à Maître , es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. DESFORGES ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me tendant à la condamnation de condamner l'Etat à lui verser, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. DESFORGES FRÈRES, la somme de 3 048,98 euros au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE versera à Me la somme de 3 048,98 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°02PA02783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02783
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SCP MALPEL-CADIX-WASSELIN- LE CAM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-02;02pa02783 ?
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