La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2006 | FRANCE | N°03PA04210

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 17 mai 2006, 03PA04210


Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2003, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2003 sous le n° 03PA04210, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée pour M. Kilani X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 2003, présentée pour M. Kilani X demeurant ..., par Me Anne Gassoch avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel

le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande regardée comme tend...

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2003, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2003 sous le n° 03PA04210, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée pour M. Kilani X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 2003, présentée pour M. Kilani X demeurant ..., par Me Anne Gassoch avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1999 par laquelle le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l'a invité à quitter la France ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure faite au préfet de police de défendre en date du 6 décembre 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2006, soit après la clôture de l'instruction, présenté par le préfet de police ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative en particulier ses articles R. 612-3 et R. 612-6 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (…) ; que ledit article 12 bis dispose : (…) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant(...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… » ;

Considérant que, d'une part, si M. X, de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France pendant cette période ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il entrait dans le cas prévu à l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, d'autre part, si le requérant fait valoir qu'il vit auprès de son père, présent en France depuis près de quarante ans et titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1966, est célibataire et sans famille à charge ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de police en date du 28 janvier 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu' ainsi, il n'entrait pas davantage dans le cas prévu au 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, la décision du 28 janvier 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour pouvait intervenir sans que le préfet de police ait recueilli au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ;

Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la décision du préfet de police en date du 28 janvier 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de ce que ladite décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que le requérant ne peut utilement faire valoir qu'en se fondant notamment sur le motif tiré de ce que M. X ne remplissait pas les conditions de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et qu'en particulier, il ne disposait pas d'un visa de long séjour, l'administration aurait fait application de dispositions qui n'étaient pas en vigueur en juin 1986, date à laquelle il serait entré en France dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, il ne justifie pas résider en France habituellement depuis dix ans ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N°03PA04210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04210
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GASSOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-17;03pa04210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award