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18/05/2006 | FRANCE | N°03PA02321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 18 mai 2006, 03PA02321


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2003, présentés pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par la SCP Boré et Xavier ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0214051/1 du 10 avril 2003 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des exercices 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 300 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2003, présentés pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par la SCP Boré et Xavier ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0214051/1 du 10 avril 2003 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des exercices 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants relèvent appel de l'ordonnance en date du 10 avril 2003 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10…. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 28 juillet 2002 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest rejetait la réclamation des époux X à l'encontre des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1987 à 1989 a été présentée le 5 août suivant au domicile des contribuables, puis retournée, en leur absence, au bureau de poste de Paris Palais-Royal ; que l'enveloppe contenant le pli recommandé est dépourvue de la mention « absent avisé » et que les requérants, qui contestent avoir été destinataires d'un avis de passage, produisent une attestation d'un chargé de clientèle mentionnant que la correspondance leur a été remise le 12 août suivant ; que, dans ces conditions, les intéressés doivent être regardés comme ayant été destinataires à cette dernière date de la décision rejetant leur réclamation ; que, dès lors, leur demande en décharge, introduite le 11 octobre 2002 au Tribunal administratif de Paris, n'était pas tardive et que c'est par suite à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section l'a rejetée en tant qu'irrecevable ; que ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant, en outre, que l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la renvoyer au Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer aux époux X 500 euros en remboursement de leurs frais, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0214051/1 du vice-président de section au Tribunal administratif de Paris en date du 10 avril 2003 est annulée.

Article 2 : La demande des époux X est renvoyée au Tribunal administratif de Paris pour y être statué.

Article 3 : L'Etat paiera 500 euros aux époux X.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X est rejeté.

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N° 03PA02321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02321
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCP BORE ET XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-18;03pa02321 ?
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