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22/05/2006 | FRANCE | N°03PA01026

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 22 mai 2006, 03PA01026


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 4 mars et 17 juin 2003 présentés pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me X... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9611349 et 9714208 en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge et à celle de son épouse au titre de l'année 1989, ainsi que du prélèvement social de 1 % y afférent ;

2°) de prononcer la décharge des impositions

contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner la communication de leu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 4 mars et 17 juin 2003 présentés pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me X... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9611349 et 9714208 en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge et à celle de son épouse au titre de l'année 1989, ainsi que du prélèvement social de 1 % y afférent ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner la communication de leur déclaration de revenus au titre de 1988 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Sénégal le 29 mars 1974 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont fait l'objet de trois examens de situation fiscale personnelle au titre des années 1988 et 1989, des redressements ne leur ayant été notifiés qu'au titre de 1989 sur des crédits bancaires taxés d'office en raison de leur origine indéterminée, l'administration estimant qu'ils avaient en France leur domicile fiscal ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement en date du 7 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'imposition sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;

Sur l'application du droit interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; que l'article 4 B du même code dispose que : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... ; qu'aux termes de l'article 170 du même code, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) » ; qu'il résulte également des dispositions de l'article 173 du même code que « Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, dans les territoires d'outre-mer (…) et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant » ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du même code : « …(4) Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que sont soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 173 du code général des impôts les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu, soit qu'elles doivent être regardées comme ayant en France leur domicile fiscal, par application des dispositions de l'article 4 B dudit code, soit qu'elles disposent de revenus de source française ou de revenus dont une convention internationale attribue l'imposition à la France ;

Considérant d'une part, que M. X soutient qu'il résidait au Sénégal jusqu'au mois de juillet 1989, époque à laquelle il aurait transféré ses intérêts à Paris, pour y rejoindre son épouse ; que cependant, il résulte des dispositions précitées qu'il ne saurait, nonobstant la circonstance de son mariage sous le régime de la séparation de biens, utilement tirer argument de la situation provisoire de séparation de couple au cours de la première partie de l'année en litige pour soutenir qu'il était en situation de dissocier la déclaration de ses revenus de celle de son épouse, alors qu'ils ont souscrit spontanément au domicile parisien une déclaration commune des revenus du foyer fiscal ;

Considérant d'autre part, que les impositions litigieuses sont fondées sur la démonstration par l'administration de ce que l'intéressé était, durant l'année en cause, actionnaire de plusieurs sociétés ayant leur siège social en France, et titulaire de plusieurs comptes bancaires, mais aussi sur la circonstance que les époux X disposaient à Paris d'une habitation permanente depuis 1985 conforme aux dispositions précitées, où résidait de manière habituelle Mme X qui poursuivait ses études ; que, remplissant l'une au moins des conditions énumérées à l'article 4 B précité, les époux X devaient être ainsi regardés comme ayant leur domicile fiscal en France au titre de 1989, au sens des dispositions susrappelées ;

Sur l'application de la convention fiscale entre la France et le Sénégal :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention conclue le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal, en vue d'éliminer les doubles impositions, : 2 ;1. Une personne physique est domiciliée au sens de la présente convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des états contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante... ;

Considérant qu'il ne résulte pas de la situation personnelle de M. X que celui-ci puisse se prévaloir de l'existence d'un foyer d'habitation permanent au Sénégal, au sens des stipulations susrappelées de la convention susvisée, alors même qu'il y aurait fait de fréquents séjours ; que par ailleurs, l'attestation des services fiscaux français datée du 4 octobre 1994, ne constituant qu'une simple déclaration auprès du fisc, aussi bien que la notification de redressement du 22 janvier 1992 établie par les autorités fiscales sénégalaises au titre d'une société dans laquelle M. X détenait des intérêts, ne sont pas de nature à établir que celui-ci avait la qualité de résident fiscal au Sénégal jusqu'en juillet 1989, et qu'il était imposé comme tel au regard du droit interne de ce pays ; que la susdite convention ne lui était dès lors pas applicable, ne faisant pas ainsi obstacle à son obligation fiscale illimitée en France, résultant de ce qu'il y avait son domicile fiscal au sens du droit interne français, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que par suite, les revenus perçus jusqu'à son départ du Sénégal devaient être déclarés et imposés en France ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'au titre de l'année 1989, M. X ne saurait se prévaloir d'une interprétation formelle donnée par la notification de redressements du 27 février 1992, qui ne mettait aucun redressement à la charge des époux X au titre de l'année 1988 ;

Sur la demande de production de la déclaration des revenus pour 1988 :

Considérant que si les époux X demandent que leur soit communiqué la copie de leur déclaration de revenus pour 1988, qui mentionnerait leur situation particulière au regard de leurs obligations fiscales, il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces par les parties ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la production de ce document qui ne peut avoir d'influence sur le bien fondé des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande visant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1989, et du prélèvement social de 1 % dont elle a été assortie, ainsi que des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 03PA01026

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N° 03PA01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01026
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : FOURGEOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-22;03pa01026 ?
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