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29/05/2006 | FRANCE | N°03PA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 29 mai 2006, 03PA01214


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2003, présentée pour M. Kalilou X demeurant ..., par Me Saada ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000799 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en appréciation de légalité tendant à ce que soit déclarée illégale la décision en date du 24 avril 1995 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2003, présentée pour M. Kalilou X demeurant ..., par Me Saada ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000799 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en appréciation de légalité tendant à ce que soit déclarée illégale la décision en date du 24 avril 1995 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute ;

2°) d'annuler ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- les observations de Me Saada pour M. X,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 24 avril 1995 :

Considérant que la requête introduite le 9 juillet 1999 par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et renvoyée au Tribunal administratif de Melun par ordonnance du président de la section du contentieux du conseil d'État en date du 14 février 2000, tendait exclusivement à l'appréciation de la légalité de la décision en date du 24 avril 1995 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ; que, si la cour est saisie de l'examen de l'ensemble de la question préjudicielle de la légalité de la décision du 24 avril 1995 qui lui a été posée par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 29 octobre 1999 ordonnant le sursis à statuer sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « jusqu'à l'issue de la procédure engagée devant la juridiction administrative par M. X », et si, par suite, M. X est recevable à invoquer pour la première fois en appel des moyens de légalité interne qui n'avaient pas été soulevés devant les juges de première instance, il n'est pas recevable à présenter à la cour des conclusions nouvelles ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1995, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision du 24 avril 1995 :

Considérant, en outre, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code du travail, les candidats aux élections de délégués du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils sont appelés à représenter, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ses salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec la candidature ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés aux salariés sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables aux contrats de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;

Considérant que, pour demander à l'inspecteur du travail, par lettre du 21 mars 1995, l'autorisation de licencier M. X, ouvrier nettoyeur candidat aux élections de délégués de personnel et de membre du comité d'entreprise, le directeur de la société Y a invoqué la faute commise par le salarié en n'ayant pas respecté ses dates de vacances du 5 décembre 1994 au 5 février 1995, l'intéressé n'ayant pas repris son poste à l'issue de son congé malgré une lettre du 17 février 1995 lui demandant de se manifester et une lettre du 27 février 1995 le convoquant à un entretien préalable le 2 mars 1995 ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui avait été hospitalisé au Mali entre le 21 janvier et le 10 mars 1995, avait envoyé un certificat d'hospitalisation à son employeur qui n'a pas reçu cet avis du fait qu'il avait été adressé à l'agence de Villejuif alors que le siège de la société se trouve au Kremlin Bicêtre ; qu'en outre M. X n'a pu, du fait de cette hospitalisation, réclamer à la poste ni la lettre du 17 février 1995, ni celle du 27 février 1995 ; qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 21 mars 1995 par laquelle la société Y a informé M. X de l'engagement d'une procédure de licenciement que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'intéressé s'était présenté le 20 mars 1995 dans son entreprise, soit à l'issue d'un congé de maladie qui lui avait été accordé du 10 au 19 mars 1995 inclus par un certificat médical également envoyé à l'agence de Villejuif ; que la même lettre l'informait qu'il n'était pas autorisé à reprendre son travail ; que dans ces conditions M. X est fondé à soutenir qu'il n'a pas commis de faute grave de nature à justifier son licenciement alors au surplus qu'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel de Paris, la société Y a, postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, invité l'intéressé à se présenter le 3 avril 1995 au Kremlin-Bicêtre afin de se voir octroyer un nouveau poste de travail, invitation qui déqualifie le caractère de faute grave attribué à l'absence injustifiée de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X, qui déclare renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail du 24 avril 1995 autorisant le licenciement de M. X est déclarée illégale.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03PA01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01214
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : GOMEZ DEL JUNCO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-29;03pa01214 ?
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