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01/06/2006 | FRANCE | N°03PA02218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 01 juin 2006, 03PA02218


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée pour la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE, représentée par son maire, par la Scp Woog-Sari-Freville ; la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200247-5 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, sur déféré du préfet de la Seine-et-Marne, annulé l'arrêté de son maire en date du 26 octobre 2001 procédant au licenciement de M. X... ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Seine-et-Marne devant le Tribunal administratif de Melun

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée pour la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE, représentée par son maire, par la Scp Woog-Sari-Freville ; la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200247-5 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, sur déféré du préfet de la Seine-et-Marne, annulé l'arrêté de son maire en date du 26 octobre 2001 procédant au licenciement de M. X... ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Seine-et-Marne devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 26 janvier 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a été recruté par la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE en qualité de médiateur dans les services de la ville par un contrat en date du 27 juin 1997 pour une durée d'un an tacitement reconductible, puis en qualité de responsable de la médiation par un contrat du 30 juin 1999 pour une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction ; qu'à la suite d'un audit réalisé en août 2001, il est apparu que l'intéressé avait utilisé à des fins personnelles le téléphone portable, la carte d'essence et le véhicule de service mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions ; que, par décision du 26 octobre 2001, le maire de MONTEREAU-FAULT-YONNE a prononcé son licenciement pour « perte de confiance » ;

Considérant en premier lieu, que s'il peut être mis fin à tout moment pour des motifs tirés de l'intérêt du service aux emplois relevant de la catégorie des emplois fonctionnels au sens de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il ressort des pièces du dossier que M. a été recruté sur le fondement des dispositions du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi précitée ; que, par suite, il ne pouvait pas être licencié pour le motif retenu de la « perte de confiance » ;

Considérant en second lieu, que si la commune requérante soutient que les faits reprochés à M. étaient constitutifs de fautes pouvant justifier son licenciement pour un motif disciplinaire, le maire n'était pas tenu, pour sanctionner le comportement de son agent, de lui infliger la seule sanction du licenciement, mais disposait d'un pouvoir d'appréciation pour choisir une des sanctions mentionnées à l'article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; que, dès lors, le juge de l'excès de pouvoir ne peut pas substituer le motif de la faute à celui de la « perte de confiance » pour justifier le licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE est rejetée.

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N°03PA02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02218
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP WOOG-SARI-FREVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-01;03pa02218 ?
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