Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003, présentée pour Mme Suzie X, élisant domicile ..., par Me Moisson ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0117015 du 23 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé de lui accorder l'indemnité d'éloignement, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité augmentée des intérêts moratoires ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement avec intérêts de droit à compter du 2 juillet 1998 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :
- le rapport de M. Marino, rapporteur,
- les observations de Me Meresse, pour Mme X,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé en tant qu'il rejette la demande de Mme X en faisant valoir qu'en ayant demandé sa mutation en métropole où elle vit avec ses trois enfants, elle avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux ;
Sur le droit au bénéfice d'une indemnité d'éloignement :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 en vigueur à la date de la décision contestée : « Les fonctionnaires de l'Etat, domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable » ;
Considérant que Mme X est née en 1961 à la Réunion ; qu'elle a vécu en métropole entre 1979 et 1988, période au cours de laquelle sont nés deux de ses trois enfants, et a été recrutée par le ministère de l'éducation nationale en 1983 ; qu'elle a bénéficié du versement d'une première indemnité d'éloignement sur le fondement des dispositions précitées ; qu'elle est retournée à la Réunion du 1er septembre 1988 au 1er septembre 1997, date à laquelle elle a été mutée, à sa demande, dans le ressort de l'académie de Versailles ; qu'elle demandé à bénéficier une seconde fois de l'indemnité d'éloignement ; que sa demande a été rejetée par la décision contestée du recteur de l'académie de Versailles en date du 23 juillet 1998 ;
Considérant que les raisons qui ont conduit l'intéressée à revenir en métropole n'ont aucune relation avec sa situation professionnelle mais relèvent exclusivement d'un choix personnel lié aux difficultés conjugales l'opposant à son conjoint ; que Mme X vit depuis lors en métropole avec ses trois enfants ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'administration lui ait accordé un congé bonifié en 2003, Mme X doit être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; que, dès lors, elle ne remplit pas les conditions fixées à l'article 6 du décret précité pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N°03PA02892