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15/06/2006 | FRANCE | N°03PA04342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 15 juin 2006, 03PA04342


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2003 et 2 juillet 2004, présentés pour M. Hilmy X, demeurant ..., par Me Puechavy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710700 du Tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 2003 en ce qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et de condamner l'E

tat aux dépens ;

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Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2003 et 2 juillet 2004, présentés pour M. Hilmy X, demeurant ..., par Me Puechavy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9710700 du Tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 2003 en ce qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et de condamner l'Etat aux dépens ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la Pizerria Franco, exploitée à Paris 17ème par une société de fait constituée entre M. X et Mme Bach, l'administration fiscale a écarté comme irrégulière et non probante la comptabilité des exercices clos en 1992 et en 1993 et procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires de ces deux exercices ; que, saisi par M. X d'une demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées, notamment à la suite de cette vérification, le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et rejeté le surplus de la demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été établi le 6 mars 1995 ; qu'en effet, aucun livre comptable n'a été présenté au vérificateur au titre de l'exercice clos en 1993 et que les livres comptables de l'exercice clos en 1992 ne lui ont été remis qu'en cours de contrôle ; que M. X ne peut utilement soutenir que les documents comptables de l'exercice clos en 1993 auraient pu être obtenus par le vérificateur auprès de l'expert-comptable et que, faute pour lui de produire des documents de nature à établir que la comptabilité dudit exercice était régulièrement tenue, l'expertise sollicitée serait inutile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour l'ensemble de la période vérifiée, les recettes correspondant aux ventes à emporter n'étaient pas comptabilisées et celles correspondant aux ventes consommées sur place étaient enregistrées globalement en fin de journée sans être appuyées de pièces justificatives ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à écarter la comptabilité des deux exercices en cause comme irrégulière et non probante et à reconstituer les recettes desdits exercices selon une méthode extra-comptable ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X se borne à soutenir que la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur au titre de l'exercice clos en 1993 est incorrecte en ce qu'elle se fonde sur la consommation de l'ensemble des achats de vin et de boîtes d'emballages de pizzas de l'exercice ; que, toutefois, en l'absence de production de l'inventaire des stocks de l'exercice en cause, le vérificateur a pu considérer que la variation desdits stocks était nulle ;

Considérant, enfin, que la déclaration de créance auprès du liquidateur ne constitue qu'une modalité de recouvrement de l'impôt ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait produit tardivement la créance du Trésor auprès du liquidateur de la société est inopérant dans le cadre du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA04342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04342
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : PUECHAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-15;03pa04342 ?
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