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20/06/2006 | FRANCE | N°03PA00082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 20 juin 2006, 03PA00082


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003, présentée pour Mme Geneviève X, élisant domicile ..., par Me Ramdenie ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200160/5-2 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2001 du maire de Paris rejetant sa demande d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision du 24 décembre suivant rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint à la ville de lui verser une allocation d'invalidité

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2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal admini...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003, présentée pour Mme Geneviève X, élisant domicile ..., par Me Ramdenie ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200160/5-2 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2001 du maire de Paris rejetant sa demande d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision du 24 décembre suivant rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint à la ville de lui verser une allocation d'invalidité ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment son titre III issu de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 84-1103 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 119 III de la loi portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;

Vu l'arrêté du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, responsable d'une halte-garderie de la ville de Paris, fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2001 du maire de Paris lui reconnaissant, à la suite d'une lésion du ménisque interne du genou droit survenue pendant son service et ayant entraîné une ménisectomie, un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % seulement, ensemble la décision du 24 décembre suivant rejetant son recours gracieux, d'autre part, au versement d'une allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 63-1346 modifié du 24 décembre 1963 susvisé, le taux d'invalidité résultant de l'exercice des fonctions et que rémunère, le cas échéant, l'allocation temporaire d'invalidité, est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 5 juin 1998 susvisé relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires./ Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier dont la partie médicale ne peut lui être communiquée que par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / Si elle le juge utile, la commission peut entendre le fonctionnaire et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. » ;

Considérant, d'une part, qu'aucune dispositions législative ou réglementaire ne prévoit, lorsque la commission de réforme est amenée, comme en l'espèce, à faire procéder à une expertise, que l'agent concerné ou son médecin traitant participe au choix de l'expert, ni qu'une telle expertise revête un caractère contradictoire ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que l'administration ait seule choisi l'expert chargé de donner un avis sur l'existence de l'incapacité permanente partielle, invoquée par l'intéressée, entacherait d'illégalité la décision du maire se prononçant sur ladite incapacité ;

Considérant, d'autre part, que le taux d'incapacité permanente partielle de 2 % attribué à Mme X a été fixé, conformément à l'article 4 du décret du 24 décembre 1963 susvisé, par référence au barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel limite à 3 % maximum le taux d'incapacité permanente partielle prévu en cas de séquelles de ménisectomie ; que, par suite, et à supposer même que les lésions observées sur le plan structurel au genou droit de Mme X ne présenteraient pas de lien avec les rhumatismes inflammatoires chroniques affectant l'intéressée avant la survenance de l'accident en cause et seraient, comme l'intéressée le soutient, les conséquences d'une lésion arthrosique secondaire consécutive à la ménisectomie interne subie, cette circonstance n'établit pas l'erreur d'appréciation alléguée par la requérante dans la fixation dudit taux ;

Considérant, enfin, que la requérante n'est pas fondée à invoquer une éventuelle aggravation de son état pour contester la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la recevabilité du moyen de légalité externe soulevé en appel, ni d'ordonner une expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03PA00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00082
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : RAMDENIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-20;03pa00082 ?
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