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20/06/2006 | FRANCE | N°04PA03608

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 20 juin 2006, 04PA03608


Vu, enregistrés les 14 octobre et 16 décembre 2004, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Maamar X demeurant ..., par Me Andrieux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-243 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2003, du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'une habilitation pour exercer une activité professionnelle dans la zone réservée de l'aéroport d'Orly ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de cond

amner l'Etat à lui verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu, enregistrés les 14 octobre et 16 décembre 2004, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Maamar X demeurant ..., par Me Andrieux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-243 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2003, du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'une habilitation pour exercer une activité professionnelle dans la zone réservée de l'aéroport d'Orly ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions des articles R. 213-3 à R. 213-5 du code de l'aviation civile, l'accès à la zone réservée d'un aérodrome, non librement accessible au public, des personnes autres que les passagers, les personnels navigants, les fonctionnaires et agents de l'Etat et les personnes admises pour une durée inférieure à une semaine, est soumis, notamment, à la possession d'une habilitation délivrée par le préfet ; qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code, dans sa rédaction issue l'article 2 du décret n° 2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à l'exploitation des aérodromes : L'habilitation visée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire de l'habilitation exerce son activité à titre principal / L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans / Elle peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome / En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 213-5 ont instauré une habilitation délivrée par le préfet pour exercer une activité professionnelle en zone réservée des aérodromes afin de renforcer la sécurité de ces zones ; que cette habilitation peut être refusée ou retirée lorsque la moralité des personnes concernées ne présentent pas les garanties requises ; que, par suite, la circonstance que M. X avait été autorisé à exercer une activité professionnelle en zone réservée ne faisait pas obstacle à ce que le préfet compétent vérifie si, au regard des nouvelles dispositions du décret du 3 janvier 2002 dont l'article R. 213-5 est issu, M. X présentait les garanties requises pour se voir délivrer une habilitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté en date du 18 novembre 2002, le préfet du Val-de-Marne a donné à Y, secrétaire général, délégation pour signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions d'habilitation ; que l'article 2 de cet arrêté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 novembre 2002, prévoit que la délégation qui lui est consentie, pourra être exercée par M. Pierre Z, sous-préfet ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de M. Z pour signer la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, dans la mesure où l'habilitation est délivrée sur demande présentée par l'employeur au profit du salarié, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas où il est statué sur une demande, n'imposait pas au préfet de permettre à M. X de formuler ses observations avant de se prononcer, par la décision attaquée du 9 janvier 2003, sur la demande d'habilitation le concernant ;

Considérant que M. X, né en 1977, ne conteste pas avoir été mis en cause à Juvisy-sur-Orge le 30 juin 1997 pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que, lors d'un contrôle routier, M. X a tenté de cacher deux barrettes de six grammes de résine de cannabis et a reconnu être en possession de ces produits stupéfiants ; qu'il a également été mis en cause le 10 juin 1998 pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ; que si le préfet s'est également fondé sur des faits de violence à agent de la force publique pour lesquels l'intéressé a été relaxé, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les infractions rappelées ci-dessus ; qu'en estimant qu'eu égard à ces infractions, et nonobstant la circonstance qu'elles n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, le comportement de M. X n'était pas compatible avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome d'Orly, le préfet du Val-de-Marne a fait une exacte application de l'article R. 213-5 précité et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2003 du préfet du Val-de-Marne lui refusant l'habilitation prévue par les dispositions précitées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA03608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03608
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-20;04pa03608 ?
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