La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2006 | FRANCE | N°03PA03944

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 27 juin 2006, 03PA03944


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2003, présentée pour la S.C.I. du MOULINET dont le siège est ..., par Me X... ; la S.C.I. du MOULINET demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de participation des constructeurs pour dépassement d'un coefficient d'occupation des sols mis à sa charge le 30 septembre 1997 pour un montant total de 52 960,79 euros au titre des travaux réalisés dans un immeuble sis 9 - ... ;

----------------------------

--------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2003, présentée pour la S.C.I. du MOULINET dont le siège est ..., par Me X... ; la S.C.I. du MOULINET demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de participation des constructeurs pour dépassement d'un coefficient d'occupation des sols mis à sa charge le 30 septembre 1997 pour un montant total de 52 960,79 euros au titre des travaux réalisés dans un immeuble sis 9 - ... ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la ville de Paris,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'urbanisme : Lorsque l'application des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 132-1 permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-2 du même code : La participation mentionnée à l'article L. 332-1 est égale à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation du sol avait été respecté (...) ; qu'enfin l'article R. 332-9 précise : (...) si un dépassement de la surface de plancher prévue par le permis de construire est constaté dans les conditions prévues à l'article L. 480-1, la participation est due sur la base de la surface de plancher effectivement construite. Il en est de même lorsqu'il est constaté, dans les mêmes conditions, qu'une construction a été édifiée sans l'accomplissement, selon le cas, de l'une ou de l'autre des formalités requises, sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions en vigueur en cas d'infraction à la réglementation en matière de permis de construire, la surface de plancher non autorisée est pour le calcul de la participation majorée de 50 % (...) ;

Considérant que la S.C.I du MOULINET a obtenu le 25 avril 1991 l'autorisation de construire à Paris 13ème arrondissement, ... 2 immeubles de logements de 5 et 6 étages pour une surface hors oeuvre nette de 1 375,30 m² ; que postérieurement à sa déclaration d'achèvement des travaux déposée le 21 juin 1994 un agent assermenté de la ville de Paris, après s'être rendu sur place le 4 mars 1997, a constaté par procès-verbal du 12 mai 1997 la création de surfaces nouvelles non autorisées se traduisant par une insuffisance théorique du terrain de 19,30 m² ; que si la requérante soutient que le procès-verbal précité a été dressé à partir de plans imprécis qu'elle a elle-même fournis au stade de la commercialisation, elle n'apporte aucun élément de nature à démentir les assertions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve contraire, aux termes desquelles la surface supplémentaire a été construite au delà des possibilités résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols et traduisant une insuffisance théorique de terrain de 19,30 m² ; que, contrairement aux affirmations de la requérante, il n'appartient pas aux services de la ville de Paris de procéder au calcul précis des surfaces à construire ;

Considérant d'autre part que la circonstance que la Cour d'appel de Paris puis la Cour de cassation aient ordonné la démolition de la totalité de l'immeuble litigieux est sans incidence sur l'établissement des taxes afférentes à la surface de plancher irrégulièrement construite dont la requérante n'est pas fondée à demander, pour ce motif, le dégrèvement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S. C. I. du MOULINET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI du MOULINET est rejetée.

3

N° 03PA03944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03944
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : DILLEMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-27;03pa03944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award