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11/07/2006 | FRANCE | N°04PA01285

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 juillet 2006, 04PA01285


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ... (75006), par la scp Bettinger et associés ; M. Jacques X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0320600/7 en date du 30 janvier 2004 par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la directrice du centre des hautes études de Chaillot rejetant sa demande tendant à obtenir confirmation que l'attestation qui lui a été délivrée pour le cycle d'études suivi au

centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments an...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ... (75006), par la scp Bettinger et associés ; M. Jacques X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0320600/7 en date du 30 janvier 2004 par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la directrice du centre des hautes études de Chaillot rejetant sa demande tendant à obtenir confirmation que l'attestation qui lui a été délivrée pour le cycle d'études suivi au centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens (C.E.S.H.C.M.A.) au titre de la période allant de 1979 à 1981 est conforme aux attestations établies au nom des autres architectes anciens élèves de cet établissement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au ministre de la culture de justifier qu'il n'y a pas eu de différence de traitement entre M. X et les autres anciens élèves du Centre au regard de l'attestation d'étude imposée par le jugement du 23 décembre 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller,

- les observations de Me Bettinger pour M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant en premier lieu, qu'en indiquant dans l'ordonnance attaquée que le refus opposé à la demande du 2 septembre 2003 de M X ne présentait pas le caractère d'une décision faisant grief, le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant en second lieu que le refus implicite de la directrice du centre des hautes études de Chaillot de confirmer que l'attestation délivrée à M X et certifiant qu'il avait suivi le cycle d'études dudit centre était conforme aux attestations établies au nom des autres architectes anciens élèves de cet établissement n'était par elle même pas de nature à faire grief au requérant et ne modifiait pas sa situation juridique ; que par suite, M. X ne justifiait manifestement pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir ladite décision ; que sa requête étant manifestement entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte, c'est à bon droit que le vice -président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a fait application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative pour rejeter par ordonnance cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il appartient à M. X, s'il s'y croit fondé, de demander à l'administration de lui transmettre copie de l' attestation délivrée à d'autres élèves et de saisir le cas échéant, la commission d'accès aux documents administratifs du refus opposé à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01285
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SCP BETTINGER et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;04pa01285 ?
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