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11/07/2006 | FRANCE | N°04PA01662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 juillet 2006, 04PA01662


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ... (75006), par la scp Bettinger et associés ; M. Jacques X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315779/7 en date du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 9803240/7 9904385/7 rendu le 23 décembre 2002 par cette juridiction et le prononcé d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'administration à p

rocéder à l'exécution du jugement n° 9803240/7 9904385/7 rendu le 23 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2004, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ... (75006), par la scp Bettinger et associés ; M. Jacques X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315779/7 en date du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 9803240/7 9904385/7 rendu le 23 décembre 2002 par cette juridiction et le prononcé d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'administration à procéder à l'exécution du jugement n° 9803240/7 9904385/7 rendu le 23 décembre 2002 en lui délivrant une attestation identique à celle délivrée aux autres élèves placés dans la même situation que lui ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier et notamment l'attestation du 1er septembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Bettinger pour M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, en indiquant dans le jugement attaqué que sa contestation selon laquelle l'attestation délivrée serait différente de celle établie pour d'autres condisciples entre 1984 et 1998 relevait d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 23 décembre 2002 et dont il n'appartient pas au Tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance, le tribunal a suffisamment motivé son jugement et a répondu au moyen invoqué par le requérant ;

Sur l'exécution du jugement du 23 décembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant, que par un jugement du 23 décembre 2002, le Tribunal a annulé le refus du ministre de la culture et de la communication de délivrer à M. X une attestation certifiant qu'il a suivi la scolarité du centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens au cours du cycle d'études 1979-1981 ;

Considérant que comme l'ont relevé les premiers juges , postérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins d'astreinte présentées pour M. X devant le tribunal et comme suite aux diligences accomplies par le tribunal, le ministre de la culture et de la communication a, par délégation, établi le 1er septembre 2003 une attestation selon laquelle « Monsieur Jacques X a suivi les cours et les conférences du centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens au cours du cycle d'études 1979-1981 » ; que ni le jugement du 23 décembre 2002 ni aucune disposition législative ou réglementaire ne soumettait à des exigences de forme particulière l'attestation de suivi de la scolarité du CESHCMA par un élève ; que par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges l'administration doit être considérée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'astreinte sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à ce que l'attestation produite soit conforme à des attestations établies pour d'autres condisciples :

Considérant que, si M. X demande à ce que l'attestation du ministre soit conforme à celle établie pour d'autres condisciples entre 1984 et 1998, cette contestation relève d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 23 décembre 2002 et dont il n'appartenait pas au tribunal de connaître dans le cadre de la première instance ; que ces conclusions reprises en appel par M. X sont pour le même motif irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 04PA01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01662
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SCP BETTINGER et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;04pa01662 ?
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