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09/08/2006 | FRANCE | N°03PA04738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 09 août 2006, 03PA04738


Vu, enregistrée le 22 décembre 2003, la requête présentée pour M. Ould Amar X, demeurant ..., par Me Lehman ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0014852/5 en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 millions de francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la décision en date du 26 juillet 2000 par laquelle le président de la Commission des opérations de bourse l'a licencié sans indemnité ni préavis ;<

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2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 000 euros en réparat...

Vu, enregistrée le 22 décembre 2003, la requête présentée pour M. Ould Amar X, demeurant ..., par Me Lehman ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0014852/5 en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 millions de francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la décision en date du 26 juillet 2000 par laquelle le président de la Commission des opérations de bourse l'a licencié sans indemnité ni préavis ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de licenciement prise à son encontre et de l'illégalité de la procédure d'enquête menée contre lui ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-23 du 3 janvier 1968 modifié portant organisation administrative et financière de la Commission des opérations de bourse ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu les statuts des personnels de la Commission des opérations de bourse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Madelin pour l'Autorité des marchés financiers,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 26 juillet 2000, le président de la Commission des opérations de bourse, devenue l'Autorité des marchés financiers, a prononcé le licenciement à titre disciplinaire sans préavis ni indemnité de M. X, agent contractuel employé en qualité de responsable de la surveillance des marchés ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de cette décision ; qu'il demande l'annulation du jugement ayant rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du président de la commission des opérations de bourse en date du 26 juillet 2000, d'une part vise l'ensemble des textes applicables à la situation de M. X, d'autre part se réfère « au comportement fautif et grave de cet agent tel qu'il est décrit en pages 6 et 7 du procès-verbal de la Commission disciplinaire », dont l'autorité administrative en en joignant la copie s'approprie ainsi le contenu ; que cette décision contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la prétendue irrégularité dont seraient entachées les décisions de suspension en date des 18 et 23 mai 2000 et 14 juin 2000 est sans influence sur la légalité de la décision de licenciement du 26 juillet 2000 ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision de licenciement a été motivée par la passation d'ordres relatifs aux titres Hachette Filipacchi et Quilvest à partir d'ordinateurs situés dans la pièce occupée, au sein de la Commission des opérations de bourse, par M. X, par l'absence de mise sous surveillance de ces titres selon les procédures normalement suivies au sein du département de la surveillance des marchés, au-delà d'un suivi ponctuel du premier d'entre eux le 16 mars 2000, et par la circonstance que les ordinateurs situés dans la pièce occupée par M. X ont révélé la trace de tableaux retraçant des opérations passées sur le titre Quilvest, avec indication d'initiales ; que ces faits ont été établis par une enquête interne menée par la commission des opérations de bourse ; qu'ils ne sont d'ailleurs pas contestés par M. X, qui se borne à en atténuer la portée en niant avoir passé les ordres en cause, et en soutenant qu'il lui est en réalité reproché de ne pas avoir surveillé la pièce dans laquelle il travaillait et que les responsables chargés de la surveillance des titres Hachette Filipacchi et Quilvest ne lui ont signalé aucune anomalie ; que ces faits, résultant soit d'actes commis par M. X lui-même, soit de négligences graves de sa part, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité, infligée à M. X à raison de ces faits n'est pas manifestement disproportionnée, compte-tenu à la fois de la mission de la commission des opérations de bourse et des responsabilités qu'y exerçait M. X en sa qualité de responsable de la surveillance des marchés ;

Considérant enfin, que, si M. X fait valoir qu'il a subi des préjudices du fait de l'atteinte qui a été portée à sa réputation, il n'établit pas que ces préjudices seraient distincts de ceux provoqués par la décision de licenciement, laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Autorité des marchés financiers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA04738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04738
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : LEHMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-08-09;03pa04738 ?
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