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09/08/2006 | FRANCE | N°04PA03253

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 09 août 2006, 04PA03253


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100316 du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 26 septembre 2000 refusant de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter la demande formée par M. X devant ledit tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004, présentée par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100316 du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 26 septembre 2000 refusant de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter la demande formée par M. X devant ledit tribunal ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 ;

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Chauvin-Labourdarie,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, est entré en France près de dix ans avant l'intervention, le 26 septembre 2000, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ; qu'il s'est marié en France le 17 juillet 1999 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il avait eu des jumeaux nés le 11 novembre 1988 au Congo et dont il assume la charge ; que dans ces circonstances, et alors même que M. X pourrait bénéficier du regroupement familial, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dés lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 26 septembre 2000 refusant de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 0PA0

M.

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N° 04PA3253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03253
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CHAUVIN-LABOURDARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-08-09;04pa03253 ?
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