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09/08/2006 | FRANCE | N°04PA03441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 09 août 2006, 04PA03441


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour M. Bayram X, élisant domicile ..., par Me Benmayor ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0010790 du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née le 4 juin 2000 du silence gardé par le préfet de police sur le gracieux formé le 4 février 2000 contre la décision préfectorale du 12 janvier précédent refusant de délivrer à M. X un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2004, présentée pour M. Bayram X, élisant domicile ..., par Me Benmayor ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0010790 du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née le 4 juin 2000 du silence gardé par le préfet de police sur le gracieux formé le 4 février 2000 contre la décision préfectorale du 12 janvier précédent refusant de délivrer à M. X un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2758 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 ;

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré en France le 10 août 1989 ; que, par décision du 12 janvier 2000 implicitement confirmée par la décision attaquée née du silence gardé par le préfet de police sur le recours gracieux formé par le requérant contre cette décision le 4 février 2000, l'autorité administrative a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il demandait sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 23 novembre 1945 alors en vigueur, au motif que M. X ne justifiait pas d'une présence habituelle en France au cours des années 1993 à 1996 notamment en raison du caractère falsifié des bulletins de salaires produits et de l'insuffisance des autres pièces fournies ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne mentionnerait pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant… » ; que l'article 12 bis quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…) / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions à l'article 12 bis auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les bulletins de salaires produits par M. X pour justifier de sa présence en France au cours des années 1994 à 1996 font état du remboursement de la dette sociale antérieurement à la parution de l'ordonnance du 24 janvier 1996 instituant cette contribution, ainsi que de certificats médicaux et de fiches de payes mentionnant des numéros de téléphones à dix chiffres avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle numérotation téléphonique le 18 octobre 1996 ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le préfet de police a estimé que ces documents étaient falsifiés et qu'il les a écartés ; qu'enfin, la production de coupons de « carte orange » ne saurait constituer la preuve de la présence habituelle de M. X en France ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède, d'une part, que M. X n'appartient pas à une des catégories mentionnées à l'article 12 bis 3 précité et que le moyen tiré de ce que la décision serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté et, d'autre part, que le préfet de police ne s'est pas livré à une interprétation manifestement erronée des faits en estimant que M. X n'établissait pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

Considérant en troisième lieu que M. X est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, si la décision attaquée comporte une invitation à quitter le territoire français, elle ne fixe pas de pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention précitée est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 0PA0

M.

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N° 04PA03441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03441
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BENMAYOR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-08-09;04pa03441 ?
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