Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004, présentée pour M. Mourad X, élisant domicile ..., par Me Nador ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0312868/3-2 du 28 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre de l'asile territorial ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-93 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :
- le rapport de M. Marino, rapporteur,
- et les conclusions de M.Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi 25 juillet 1952 susvisée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitement contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales… » ;
Considérant que si M. X fait état de menaces dont il aurait été victime de la part de groupes terroristes en raison de ses fonctions de policier municipal dans des endroits reculés d'Algérie, il n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier la réalité ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision ministérielle du 14 avril 2003 pour contester la légalité de la décision en date du 3 juillet 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester la décision de refus de séjour qui ne fixe pas de pays de renvoi ;
Considérant que M. X n'allègue pas que des membres de sa famille résideraient en France et qu'il n'aurait plus de famille proche en Algérie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention susvisée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juillet 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X une autorisation de séjour doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 0PA0
M.
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N° 04PA03442