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09/08/2006 | FRANCE | N°04PA03786

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 09 août 2006, 04PA03786


Vu I° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2004, présentée pour la SCI TAPUNI, ayant son siège lot 4 du lotissement TAPUNI 2 à Faaa, M. X, demeurant lot 4 du lotissement TAPUNI 2 à Punaauia, Mme Y, demeurant lot 4 du lotissement TAPUNI 2 à Punaauia, par la SCP Waquet, Farge, Hazan ; la SCI TAPUNI, M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300520 en date du 24 août 2004, par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 2003 par la

quelle le ministre du logement, du travail et du dialogue social, de l'a...

Vu I° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2004, présentée pour la SCI TAPUNI, ayant son siège lot 4 du lotissement TAPUNI 2 à Faaa, M. X, demeurant lot 4 du lotissement TAPUNI 2 à Punaauia, Mme Y, demeurant lot 4 du lotissement TAPUNI 2 à Punaauia, par la SCP Waquet, Farge, Hazan ; la SCI TAPUNI, M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300520 en date du 24 août 2004, par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 2003 par laquelle le ministre du logement, du travail et du dialogue social, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, de l'énergie du Gouvernement de la Polynésie française a délivré un permis de construire à la SCI Daria ;

2°) d'annuler les permis de construire en date des 1er août 2003 et 10 juin 2004 ;

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Vu II° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2005, et le mémoire ampliatif enregistré le 7 novembre 2005, présentés pour la SCI TAPUNI, ayant son siège lot 4 du lotissement TAPUNI 2 à Faaa, Tahiti, et M. X, demeurant lot 4 du lotissement TAPUNI 2 à Faaa, Tahiti, par la SCP Waquet, Farge, Hazan ; la SCI TAPUNI et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400485 en date du 5 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 2004 par laquelle le ministre de l'équipement, de l'aménagement de l'urbanisme et des ports du gouvernement de la Polynésie française a accordé un permis de construire à la SCI Daria pour la construction d'un ensemble de 163 logements à Pamatai, commune de Faaa ;

2°) d'annuler le permis de construire du 10 juin 2004 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n°47-115 du 25 juin 1947 ;

Vu la loi n° 77-3 du 3 janvier 1977 ;

Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

Vu le code de l'environnement de la Polynésie française ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Ranjineh, pour la SCI TAPUNI et autres, celles de Me Bouretz, pour l'Ordre régional des architectes de la Polynésie française et celles de Me Bouige, pour le Gouvernement de la Polynésie française,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les interventions :

Considérant que l'Ordre régional des architectes de la Polynésie française ainsi que M. DEMASSEZ, Mme HAREHOE, Mme LEGALL, M. FROGIER, Mme JUVENTIN, M. JUVENTIN, Mme SANFORD, Mme SANFORD épouse RAAPORO, M. RAAPORO, M. SANFORD ont intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sur la régularité des jugements :

Considérant que la SCI TAPUNI, M. X et Mme Y ont demandé devant le Tribunal administratif de la Polynésie française l'annulation du permis de construire en date du 1er août 2003 délivré à la SCI Daria ; qu'en cours d'instance est intervenue une nouvelle autorisation de construire délivrée le 10 juin 2004 ; que le tribunal a estimé que la requête dont il était saisi devait être regardée comme dirigée contre la décision du 1er août 2003 dans sa rédaction résultant de la décision du 10 juin 2004 ; que les appelants soutiennent que cette dernière décision ne leur a pas été communiquée ; qu'ils font également valoir que l'acte notarié sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour retenir que la SCI Daria justifiait, à la date du 10 juin 2004, d'un titre l'habilitant à construire ne leur a pas été transmis ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces pièces, jointes au mémoire en défense déposé par la SCI Daria et enregistrées au greffe du tribunal le 23 juin 2004, aient été communiquées aux demandeurs ; que dès lors les requérants sont fondés à soutenir que le jugement en date du 24 août 2004 a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont eu ultérieurement connaissance de ces pièces ;

Considérant que le tribunal administratif a, pour rejeter la demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 10 juin 2004, estimé qu'il était tenu par l'autorité de la chose jugée par sa décision du 24 août 2004, dès lors qu'il avait déjà statué sur la légalité dudit permis ; que l'annulation, par le présent arrêt, du jugement du 24 août 2004, qui a pour effet de lui retirer son autorité de chose jugée, entraîne nécessairement pour conséquence l'annulation du jugement en date du 5 juillet 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par la SCI TAPUNI, M. X et Mme Y devant le tribunal administratif ;

Considérant que les demandes présentées devant le Tribunal administratif de la Polynésie française présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur l'intervention :

Considérant que l'Ordre régional des architectes de la Polynésie française a présenté dans l'instance n° 0300520 un mémoire en intervention volontaire qui tend à faire juger que Z ne justifie pas du titre d'architecte au sens du décret du 25 juin 1947, que les architectes par application du décret du 25 juin 1947 bénéficient d'un monopole d'intervention et que le diplôme qualifié « AUT » ne permet pas d'exercer sur le Territoire de la Polynésie française la profession d'architecte ; qu'ainsi l'Ordre régional des architectes de la Polynésie française ne s'associe ni aux conclusions des requérants ni à celle des défendeurs ; que par suite son intervention n'est pas recevable ;

Considérant que l'Ordre régional des architectes de la Polynésie française a présenté dans l'instance n° 0400485 un mémoire en intervention tendant à ce que le tribunal administratif fasse droit aux conclusions de la demande dont il était saisi ; qu'il a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance du permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dés lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

Considérant que le ministre du logement, du travail et du dialogue social, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, de l'énergie du Gouvernement de la Polynésie française a délivré le 1er août 2003 à la SCI Daria un permis de construire en vue de la construction, dans le quartier de Pamatai, sur le territoire de la commune de Faaa, d'un ensemble immobilier composé de six bâtiments accolés de cinq étages, d'une surface hors oeuvre brute de 23 363 m² et comprenant 161 logements ; que le ministre de l'équipement, de l'aménagement de l'urbanisme et des ports du Gouvernement de la Polynésie française a délivré le 10 juin 2004 à la SCI Daria une autorisation de construire portant sur ce même projet immobilier ;

Considérant que si l'autorisation du 10 juin 2004 ne précise pas qu'elle est un permis de construire modificatif, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre adressée le 4 mars 2004 au service de l'urbanisme par la SCI Daria que le dossier de demande de permis de construire porte sur le même projet qui n'a subi que de légères modifications ; que dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'autorisation délivrée doit s'analyser, eu égard à son objet, en un simple modificatif au permis accordé par l'arrêté du 1er août 2003 et non en un nouveau permis de construire ; que, par suite la légalité du permis délivré à la SCI Daria doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l'autorisation du 1er août 2003 par la décision du 10 juin 2004 ;

Considérant, d'une part, que l'article A 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française dispose que : « Le dossier joint à la demande du permis de construire comprend les pièces suivantes : I au titre des documents planimétriques

1.1 Dans les zones non soumises à conservation cadastrale : (…)

2°) un plan de masse coté établi sous la responsabilité du pétitionnaire, comportant : l'orientation ; les limites du terrain ; le tracé des voies publiques de desserte avec indication de leur largeur ; le cas échéant, les courbes de niveau et l'indication des surfaces nivelées du terrain ; le cas échéant, l'implantation des bâtiments existants à maintenir ou démolir ; l'indication et la nature des constructions voisines ; le tracé et les caractéristiques des réseaux existants ; l'implantation des constructions projetées ; l'emplacement et la nature des clôtures existantes ou projetées ; l'emplacement des aires de stationnement pour véhicules et des garages ; les voies intérieures de desserte et leur raccordement au domaine public ; (…)

II au titre des informations complémentaires : (…)

II 2 à une échelle de 1/100e ou une échelle supérieure si elle est nécessaire à une bonne lecture du projet, les plans cotés des travaux, notamment le plan des fondations et sous-sols éventuels avec indication des canalisations, le plan du rez-de-chaussée et de chacun des étages, les élévations de chacune des façades, les vues en coupe correspondantes. (…)

II 5 les plans et documents doivent préciser le mode d'alimentation en eau, l'emplacement des canalisations, les conditions d'évacuation des eaux pluviales, l'implantation des dispositifs d'assainissement et leur raccordement. Ils doivent, le cas échéant, porter indication des conduits de fumée, de ventilation, de l'emplacement des gaines et passages réservés pour fluides ou réseaux divers. La destination des différents locaux doit figurer sur les plans. » ;

Considérant que les requérants soutiennent que les plans fournis à l'appui de la demande de permis de construire initial et notamment le plan de masse présentaient de nombreuses omissions et contestent que ces insuffisances aient été corrigées par les nouveaux plans produits à l'appui de la demande de permis modificatif ; qu'en dépit de la mesure d'instruction effectuée le 2 juin 2006, la cour n'a pas obtenu du Gouvernement de la Polynésie française l'entier dossier des demandes de permis de construire déposées les 3 janvier 2003 et 17 février 2004 ; qu'en l'état des pièces versées aux dossiers contentieux, les plans soumis au contrôle de la cour font apparaître que si les courbes de niveau et les limites séparatives sont mentionnées sur certains plans, en revanche l'absence de cotes sur le plan de masse n'est pas compensée par des indications équivalentes figurant sur d'autres plans ; que le plan de masse ne mentionne pas l'emplacement et de la nature des clôtures existantes et projetées ; qu' il n'est pas contesté que font défaut les plans de fondations avec indication des canalisations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les plans produits à l'appui de la demande de dossier modificatif auraient régularisé les insuffisances et omissions des plans précédents ; que dans ces conditions, et eu égard à l'importance du projet immobilier objet de la demande de permis de construire, l'autorité administrative ne peut être regardée comme ayant été mise à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme et de construction applicables et notamment sur le respect des règles de prospect ; que, dés lors les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire et le permis modificatif délivrés respectivement les 1er août 2003 et 10 juin 2004 ont été accordés au vu d'un dossier irrégulièrement constitué ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D.172-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française, repris à l'article 232-1 du code de l'environnement de la Polynésie française : « Le contenu de l'évaluation d'impact sur l'environnement doit être proportionnel à l'importance des travaux et aménagements projetés et leurs incidences prévisibles sur l'environnement » ; qu'aux termes de l'article D. 17-2 du même code : « L'étude d'impact sur l'environnement devra comprendre : (…) 4. Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et culturelles, les espaces naturels, terrestres ou maritimes, les paysages, les eaux, les pollutions éventuelles existantes ; 5.Une analyse des effets sur l'environnement des actions projetées sur les milieux décrits à l'alinéa précédent, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les aspects socio-économiques, le voisinage, l'hygiène et la salubrité publique, les eaux, l'air, les pollutions et nuisances potentielles produites ; 6. Les raisons et justifications pour lesquelles le projet présenté a été retenu, du point de vue des préoccupations d'environnement par rapport aux différentes alternatives ou autres solutions envisageables ; (…) » ; que son article D.172-5 précise que : « Lorsque des travaux, activités et projets d'aménagement, réunissant plusieurs des éléments ou seuils prévus par l'article D. 171-3-§.2- donnent lieu à une autorisation administrative unique, l'étude impact ou la notice d'impact doit intégrer ces différents éléments et seuils, en y faisant expressément référence » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis présente un caractère essentiellement descriptif ; qu'elle se borne à indiquer que la flore est sans intérêt particulier sans analyser l'importance du défrichement rendu nécessaire par les travaux de construction ni son incidence sur le paysage ; que l'analyse des effets de la construction envisagée sur le voisinage est très sommaire ; que l'étude d'impact, qui devait intégrer la prise en compte des aires de stationnement dés lors qu'elles dépassaient le seuil de 50 places, n'évoque de façon cursive que l'incidence de ces installations sur l'écoulement des eaux ; que compte tenu de l'importance de la construction envisagée et de ses incidences prévisibles sur l'environnement, le contenu de l'étude d'impact ne peut être regardé comme suffisant et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article D 172-2 du code de l'aménagement de la Polynésie française repris à l'article D 232-2 du code de l'environnement de la Polynésie française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions en date des 1er août 2003 et 10 juin 2004 par lesquelles le Gouvernement de la Polynésie française a délivré un permis de construire à la SCI Daria ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par la présente décision ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que si les requérants ont formé plusieurs recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif tendant à faire échec à l'implantation du bâtiment objet du permis de construire litigieux, ces actions ne peuvent être regardées comme l'exercice abusif du droit d'ester en justice en vue de nuire aux intérêts du bénéficiaire du permis de construire ; que des lors les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Daria ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI TAPUNI, M. X, Mme Y ainsi que les intervenants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la SCI Daria la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées par la SCI TAPUNI, M. X et Mme Y et de condamner le Gouvernement de la Polynésie française à leur verser la somme globale de 1500 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'Ordre régional des architectes de la Polynésie française est admise.

Article 2 : L'intervention de A est admise.

Article 3 : Les jugements n° 0300520 en date du 24 août 2004 et n° 0400485 en date du 5 juillet 2005 du Tribunal administratif de la Polynésie française sont annulés.

Article 4 : L'intervention de l'Ordre régional des architectes de la Polynésie française dans l'instance n°0300520 n'est pas admise.

Article 5 : L'intervention de l'Ordre régional des architectes de la Polynésie française dans l'instance n°0400485 est admise.

Article 6 : Les décisions en date des 1er août 2003 et 10 juin 2004 du Gouvernement de la Polynésie française accordant un permis de construire à la SCI Daria sont annulées.

Article 7 : Les conclusions incidentes de la SCI Daria ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le Gouvernement de la Polynésie française versera à la SCI TAPUNI, M. X Mme Y la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N°s 04PA03786 et 05PA04056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA03786
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BACHELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-08-09;04pa03786 ?
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