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09/08/2006 | FRANCE | N°06PA00711

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 09 août 2006, 06PA00711


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour M. Emmanuel X, élisant domicile ..., par Me Thiant ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520369/8 du 11 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner

l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour M. Emmanuel X, élisant domicile ..., par Me Thiant ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520369/8 du 11 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Beaufaÿs ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 octobre 2005, de la décision du 3 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 décembre 2005 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X conteste par voie d'exception, la légalité de la décision en date du 3 octobre 2005, par laquelle le préfet de police lui a opposé un refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, décision qui lui a été notifiée le 8 octobre 2005, qu'à la suite de ce refus, M. X a effectué un recours contentieux déposé devant le Tribunal administratif de Paris le 17 octobre 2005 aux fins d'annulation de la décision litigieuse ; qu'ainsi la décision de refus ayant été contestée dans le délai contentieux de deux mois n'est pas devenue définitive ; que, par suite, l'exception d'illégalité est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus-visée « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ;

Considérant que M. X, âgé de 32 ans et souffrant d'un handicap évalué à 80% par la COTOREP, fait valoir qu'il est entré en France en janvier 2004 sous couvert d'un visa Schengen et d'une autorisation provisoire de séjour afin de bénéficier de soins suite à deux chutes qui ont aggravé son affection résultant d'une coxarthrose congénitale de la hanche gauche entraînant un déficit du membre inférieur gauche, déficit qui s'est par ailleurs associé d'une amyotrophie dudit membre ; qu'en outre, à défaut d'une intervention chirurgicale correctrice consistant en la pause d'une prothèse au niveau de la hanche, l'état de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale consistant en un traitement antalgique et à porter des semelles orthopédiques ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical en date du 18 août 2005 provenant du Dr Y, chef de clinique, médecin hospitalier en orthopédie, que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par conséquent, le préfet de police en décidant sa reconduite à la frontière n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que pour soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en droit et en fait eu égard à la situation personnelle en ce qu'il ne répond pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, l'intéressé se borne à reprendre les arguments développés en première instance, sans produire d'élément nouveau ; qu'il suit de là que, par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X soutient qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 15 décembre 2005, soit postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il dispose actuellement d'un logement au Centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Paris ainsi que d'un emploi à temps plein en tant que cordonnier serrurier malgré son handicap physique, qu'il est par conséquent intégré à la société française ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en janvier 2004 à l'âge de 30 ans afin de suivre un traitement pour soigner sa luxation congénitale, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il ait épousé, postérieurement à l'arrêté attaqué, une ressortissante française, est sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement qui a été prise avant le mariage ; que la circonstance que l'intéressé dispose d'un travail et d'un logement ne suffit pas à établir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 5 janvier 2005 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA00711
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : THIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-08-09;06pa00711 ?
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