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27/09/2006 | FRANCE | N°04PA00084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 27 septembre 2006, 04PA00084


Vu enregistrée le 9 janvier 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Sanchez, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712307/1 en date du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu enregistrée le 9 janvier 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Sanchez, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712307/1 en date du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 à des compléments d'impôt sur le revenu d'une part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des revenus réputés distribués par la société à responsabilité limitée Transa dont il était associé et d'autre part, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison des bénéfices réalisés par la société civile immobilière Charles de Gaulle dont il était également associé ; qu'il relève appel du jugement du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur les revenus distribués par la société Transa :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices… « qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés… « ; qu'aux termes de l'article 117 : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale… celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution « ;

Considérant, d'une part, que le requérant ne peut utilement invoquer à l'appui de sa contestation de l'imposition à son nom des revenus distribués par la société à responsabilité limitée Transa les irrégularités dont serait affectée la procédure d'imposition de la société distributrice, nonobstant la circonstance, invoquée par l'intéressé sur ce point, que les distributions litigieuses n'ont pas fait l'objet d'une décision de l'assemblée générale des associés ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas répondu à la notification de redressements qui lui a été adressée le 27 novembre 1989 ; qu'il supporte dès lors la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition qu'il conteste, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; que s'il soutient n'avoir pas appréhendé les revenus distribués par la société, il ne l'établit pas ; que M. X ayant été désigné par la société comme bénéficiaire des revenus distribués, l'administration était par suite en droit de l'imposer sur lesdits revenus même si elle n'avait pas démontré son enrichissement ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Charles de Gaulle, qui avait pour activité la construction et la vente de pavillons, percevait des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que n'ayant pas souscrit les déclarations auxquelles elle était tenue en conséquence malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le service était en droit de procéder à l'évaluation d'office de ses résultats en application des dispositions de l'article L. 73-1 du livre des procédures fiscales ; que M. X ne saurait dès lors soutenir que la procédure d'imposition aurait dû revêtir un caractère contradictoire ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, M. X était imposable à raison de sa quote-part des bénéfices de la société, indépendamment de l'existence de distributions effectuées à son profit ; que l'administration était par suite en droit de l'imposer sur cette quote-part même si elle n'avait pas démontré son enrichissement ; qu'en se bornant à faire valoir que le jugement n'indique pas si la société civile immobilière a généré des revenus et si ceux-ci ont été perçus ou acquis au cours des années en litige le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de l'exagération de l'imposition ;

Sur les pénalités :

Considérant que si les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole et de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'Homme peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 207 et 208 du livre des procédures fiscales ne peut dès lors être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00084
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-27;04pa00084 ?
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