La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2006 | FRANCE | N°06PA00403

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 05 octobre 2006, 06PA00403


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006, présentée pour Melle Y X, élisant domicile ..., par la SCP Pascal Tiffreau ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0513353 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la liste de classement des candidats à l'examen de première année des études pharmaceutiques établie par l'université Paris V- René X... au titre de l'année universitaire 2004-2005 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'Eta

t de prendre les mesures d'exécution qu'implique l'annulation de la liste de classement at...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006, présentée pour Melle Y X, élisant domicile ..., par la SCP Pascal Tiffreau ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0513353 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la liste de classement des candidats à l'examen de première année des études pharmaceutiques établie par l'université Paris V- René X... au titre de l'année universitaire 2004-2005 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures d'exécution qu'implique l'annulation de la liste de classement attaquée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1987, modifié, relatif au régime des études en vue du diplôme d'État de docteur en pharmacie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour l'université Paris V- René X...,

- et les conclusions de M.Bachini , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Melle X fait appel du jugement en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la liste de classement des candidats au concours de première année des études pharmaceutiques établie par l'université Paris V- René X... au titre de l'année universitaire 2004-2005 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre l'Etat qui n'est pas partie à l'instance sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'université :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par l'université Paris V :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que si Melle X soutient qu'elle n'a pas reçu communication des pièces dont fait état le tribunal dans son jugement, il ressort de l'examen du dossier de première instance que les pièces relatives au programme d'enseignement et aux modalités de contrôle des connaissances jointes au mémoire enregistré le 9 septembre 2005 ont été régulièrement communiquées à Melle X ; que le mémoire présenté par l'université Paris V enregistré le 30 octobre 2005 en réponse au mémoire de Melle X qui ne comportait aucune pièce jointe a été régulièrement communiqué à Melle X le 31 octobre 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que Melle X soutient que le tribunal a dénaturé ses écritures en indiquant dans son jugement qu'elle ne conteste pas que les informations relatives à la diffusion des contenus des modules et leurs modalités de validation fournies par l'université ont été suffisamment diffusées avant la fin du premier mois de l'année universitaire, il ressort toutefois de l'examen du dossier de première instance que Melle X n'a pas, dans son mémoire enregistré le 28 octobre 2005, contesté les informations concernant cette diffusion fournies par l'université dans son mémoire enregistré le 13 septembre 2005 ; qu'ainsi, Melle X n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dénaturé ses écritures ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'université a porté à la connaissance des étudiants avant la fin du mois de septembre le contenu pédagogique et les modalités de validation par voie d'affichage et de diffusion d'une note contenant les grandes lignes du programme et d'une plaquette dans laquelle figurent les modalités des épreuves de classement donnant accès en 2ème année d'études pharmaceutiques ; qu'une réunion d'information avec remise du programme et du planning a été organisée le 13 septembre 2004 ; que ces modalités de diffusion de l'information sont conformes aux obligations imposées à l'université par l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'État de docteur en pharmacie ; que, par suite, Melle X n'est pas fondée à soutenir que l'information n'a pas été régulièrement effectuée par une autorité administrative habilitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité ; que par suite, la circonstance que l'extrait du procès-verbal de délibération lui indiquant le relevé de ses notes, ne soit pas signé n'entache pas d'illégalité cette délibération qui a été régulièrement signée par l'ensemble des membres du jury désignés par arrêté du 13 avril 2005 ;

Considérant, enfin, que si Melle X soutient que le jugement contesté encourt l'annulation pour violation des principes d'égalité et d'interdiction des discriminations dès lors que l'accès en 1ère année de pharmacie est ouvert non seulement aux étudiants titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent mais également aux étudiants titulaires d'un diplôme supérieur au baccalauréat, toutefois le principe d'égalité n'implique pas que les candidats à un même examen se trouvant dans des situations différentes soient soumis à des épreuves différentes ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des principes d'égalité et d'interdiction des discriminations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par l'université Paris V ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Paris V tendant à la condamnation de Melle X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

N° 06PA00403 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA00403
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP PASCAL TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-05;06pa00403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award