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09/10/2006 | FRANCE | N°04PA01463

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 09 octobre 2006, 04PA01463


Vu le recours, enregistré le 26 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3453 du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 16 juillet 2002 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne prononçant l'exclusion de M. Stéphane X du bénéfice du revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du code du travail ;

2°) de rejeter la requête présentée par

M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu le recours, enregistré le 26 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3453 du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 16 juillet 2002 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne prononçant l'exclusion de M. Stéphane X du bénéfice du revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du code du travail ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Biard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-34 du code du travail, le travailleur intéressé qui entend contester la décision d'exclusion, temporaire ou définitive, du bénéfice du revenu de remplacement dont il fait l'objet doit former un recours gracieux préalable, soumis pour avis à la commission départementale instituée par le même article ; qu'eu égard au caractère obligatoire de l'exercice de ce recours gracieux préalable, la décision prise par l'autorité administrative à la suite de l'avis de la commission départementale se substitue à la décision initiale prononçant l'exclusion du demandeur d'emploi ; qu'ainsi, la décision du 16 juillet 2002 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté le recours gracieux formé par M. X à l'encontre de la décision du 4 mars 2002 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement s'est substituée à celle du

4 mars 2002 ; qu'il en résulte que les conclusions de la première instance étaient irrecevables en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 4 mars 2002 et qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Val-de-Marne du 16 juillet 2002 :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration, les sommes indûment perçues donnant lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par

l'article L. 351-1 les personnes qui : … 3° Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à

l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu » ; et qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 dudit code : « Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'ANPE et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : 1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée … Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'ANPE dans un délai de soixante-douze heures. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était indemnisé au titre de l'allocation unique dégressive depuis le 3 mai 2001 ; qu'il est constant qu'il a participé, en qualité d'actionnaire, à la création en juillet 2001 de la société Pack Communication, spécialisée dans l'organisation d'événements sportifs ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et notamment des correspondances adressées par M. X ou relatives à sa situation, que l'intéressé aurait assumé des fonctions et occupé effectivement un emploi au sein de la société précitée, l'exercice d'une activité de nature professionnelle ne pouvant se déduire de sa seule qualité d'actionnaire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. X ne saurait être regardé comme ayant occupé de façon habituelle, dans une entreprise commerciale, un emploi au sens des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'il suit de là que M. X, n'ayant exercé aucune activité professionnelle, n'était pas tenu de porter à la connaissance de l'ANPE sa participation à la création d'une société, cette hypothèse n'entrant pas dans les prévisions, limitativement définies, de l'article R. 311-3-2 du code du travail qui font obligation aux demandeurs d'emploi d'informer les services chargés du placement de certains changements affectant leur situation ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que

M. X aurait fait des déclarations fausses et inexactes en vue de toucher indûment le revenu de remplacement ; qu'il en résulte que c'est par une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 351-1, L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail que le préfet du

Val-de-Marne a rejeté le recours gracieux formé par celui-ci contre sa décision du 4 mars 2002 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2002 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 26 février 2004 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet du Val-de-Marne du 16 juillet 2002 excluant à titre définitif

M. X du bénéfice du revenu de remplacement est annulée.

Article 3 : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE est rejeté.

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N° 04PA01463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01463
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jérome BIARD
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : MINET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-09;04pa01463 ?
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