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09/10/2006 | FRANCE | N°04PA03912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 09 octobre 2006, 04PA03912


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ..., par la SCP Chéneau et Puybasset ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-11371, en date du 7 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 22 mai 2003 le suspendant de ses fonctions à demi traitement ;

2°) d'annuler ledit arrêté de prolongation de suspension pris par le ministre de l'intérieur

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ..., par la SCP Chéneau et Puybasset ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-11371, en date du 7 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 22 mai 2003 le suspendant de ses fonctions à demi traitement ;

2°) d'annuler ledit arrêté de prolongation de suspension pris par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, avec toutes conséquences de droit ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et II issus respectivement des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des poursuites pénales engagées à son encontre, consécutives à une plainte de son épouse avec qui il était en instance de divorce, M. X, capitaine de police, a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 9 décembre 2002 ; que, par un arrêté du 22 mai 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a décidé de ne pas le rétablir dans ses fonctions en prolongeant leur suspension et de lui faire subir une réduction de son traitement de moitié pendant la durée de la suspension de fonctions ainsi prolongée ; que M. X relève appel du jugement du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 22 mai 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendue par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de l'exercice de son emploi, le fonctionnaire qui se trouve sous le coup de poursuites pénales, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur son cas et qu'à l'issue du délai de quatre mois susmentionné, la suspension d'un tel fonctionnaire, peut être prolongée, avec réduction du traitement jusqu'à hauteur de 50 % ;

Considérant que, d'une part, il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par M. X, qu'à l'issue de la période de quatre mois suivant la date d'effet de la mesure de suspension du 9 décembre 2002, il n'avait fait l'objet d'aucune décision prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire pour régler définitivement sa décision et qu'il était toujours soumis à des poursuites pénales ; que, d'autre part, M. X, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposée établie, qu'il aurait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu pour les poursuites pénales engagées à son encontre, ne conteste pas sérieusement que les faits relevés à sa charge présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une mesure de prolongation de sa suspension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 22 mai 2003 le suspendant de ses fonctions, avec demi traitement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à M. X au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04PA03912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03912
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP CHÉNEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-09;04pa03912 ?
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