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17/10/2006 | FRANCE | N°05PA04261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 17 octobre 2006, 05PA04261


Vu, enregistrée le 2 novembre 2005 et régularisée le 7 novembre 2005, la requête présentée par M. José X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0587-0588 en date du 4 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté ses demandes relatives au calcul de son indemnité de changement de résidence et à la somme de 1 640 euros mise à sa charge au titre des frais de transport ;


2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 243 euros en complément d...

Vu, enregistrée le 2 novembre 2005 et régularisée le 7 novembre 2005, la requête présentée par M. José X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0587-0588 en date du 4 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté ses demandes relatives au calcul de son indemnité de changement de résidence et à la somme de 1 640 euros mise à sa charge au titre des frais de transport ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 243 euros en complément de l'indemnité de changement de résidence, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2004, ainsi que la somme de 1 640 euros correspondant au remboursement de sa participation de 20 % aux frais de transport ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. José X, conseiller d'insertion et de probation, alors en poste à Saint-Denis de La Réunion, a été affecté, à sa demande, à compter du 8 septembre 2003 au service d'insertion et de probation de Nouméa par un arrêté en date du 7 juillet 2003 ; qu'il demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 25 243 euros au titre d'un complément de l'indemnité de changement de résidence qui lui a été versée et de 1 640 euros correspondant à sa participation aux frais de transport à hauteur de 20 % ;

En ce qui concerne la somme de 1 640 euros mise à la charge de M. X au titre de sa participation aux frais de transport :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 24 du décret sus-visé en date du 22 septembre 1998 : « L'agent a droit (…) à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à :1° Un changement d'affectation (…) lorsqu'il en a fait la demande » ; qu'aux termes de l'article 42 du même décret : « En règle générale, le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe et la plus économique » ;

Considérant que, pour permettre l'arrivée de M. X en Nouvelle-Calédonie, où il était affecté à compter du 8 septembre 2003, l'administration a organisé son départ et celui de sa famille le 23 août 2003 par un vol de la compagnie Air-France de Saint-Denis de La Réunion à Nouméa, via Paris ; que, compte-tenu des dispositions sus-rappelées de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998, la somme de 1 640,02 euros est restée à la charge de M. X ; que, pour demander le remboursement de cette somme, M. X fait valoir qu'il existait une voie plus directe et plus économique en empruntant un vol d'Air Mauritius transitant par l'île Maurice, en produisant un document relatif à une réservation de billets d'avion de La Réunion à destination de Nouméa pour le 24 octobre 2005 ; que M. X n'établit pas, par ce document, que l'administration disposait d'une voie de transport plus directe et plus économique que celle qui a été choisie lui permettant d'être en fonctions le 8 septembre 2003 ;

En ce qui concerne l'indemnité de changement de résidence :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret sus-visé en date du 22 septembre 1998 : «La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte : b) L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessous. (…) La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence est mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique. Pour les changements de résidence prévus au chapitre 1er du présent titre, la distance orthodromique de cet itinéraire est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer » ; qu'aux termes de l'article 40 dudit décret : « L'agent qui ne bénéficie pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 : « Les distances orthodromiques sont fixées ainsi qu'il suit / (…) b) Entre les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, et les territoires d'outre-mer entre eux : (…) La Réunion (Saint-Denis) - Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : 13 202 » ;

Considérant que, pour fixer le montant de l'indemnité de changement de résidence qui a été versée à M. X, l'administration a pris en compte la distance orthodromique de 13 202 km comprise entre La Réunion et la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions sus-rappelées ; que, si le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté sus-mentionné dispose que : « Lorsque le trajet entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou entre deux territoires d'outre-mer comporte un transit obligatoire par un autre lieu, il convient d'additionner entre elles les distances orthodromiques correspondantes», ces dispositions n'étaient pas applicables à la situation de M. X, dont le trajet a été effectué entre un département d'outre-mer et un territoire d'outre-mer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 05PA04261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04261
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : CAUCHEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-17;05pa04261 ?
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