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19/10/2006 | FRANCE | N°03PA02573

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 19 octobre 2006, 03PA02573


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003, présentée pour la SOCIETE DAVEY BICKFORD, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE DAVEY BICKFORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9616503/6-1 du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'état exécutoire émis à son encontre le 24 juillet 1996 par le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) la constituant débitrice de la somme de 249.060 F correspondant à des prestations effectuées par le C.N.R.S. ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, ledit état exécutoire ;

3°) de condamner ledit centre à lui...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003, présentée pour la SOCIETE DAVEY BICKFORD, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE DAVEY BICKFORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9616503/6-1 du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'état exécutoire émis à son encontre le 24 juillet 1996 par le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) la constituant débitrice de la somme de 249.060 F correspondant à des prestations effectuées par le C.N.R.S. ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit état exécutoire ;

3°) de condamner ledit centre à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Y... de la SCP Ancel et Couturier-Heller, pour le C.N.R.S.,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) et la SOCIETE DAVEY BICKFORD ont, le 4 novembre 1991, conclu un contrat de recherche confiant au C.N.R.S. la réalisation d'une étude intitulée : étude fonctionnelle d'un retard électronique programmable en vue de son développement industriel ; qu'aux termes de ladite convention, la SOCIETE DAVEY BICKFORD s'est engagée à verser au C.N.R.S. une contribution forfaitaire et définitive de 249 060 F, toutes taxes comprises, au titre des frais supportés par l'établissement public ; qu'en l'absence de règlement de ladite somme par son cocontractant à la suite de l'achèvement des prestations, le C.N.R.S. a, le 24 juillet 1996, émis un état exécutoire à son encontre ; que la société concernée fait appel du jugement en date du 29 avril 2003 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit état exécutoire ;

Considérant, en premier lieu, si le C.N.R.S. admet ne pas avoir fourni de rapports trimestriels concernant l'état d'avancement de l'étude, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'il a organisé avec la SOCIETE DAVEY BICKFORD des réunions de travail le 13 décembre 1991 relative aux orientations technologiques et à la présentation des maquettes, le 12 mars 1992 portant notamment sur la programmation et la présentation d'une maquette et le 14 mai 1992 pour la présentation du rapport de synthèse et qu'il a, au cours desdites réunions, fourni à son cocontractant toutes les informations et précisions techniques sur le contenu et l'état d'avancement de l'étude ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune des stipulations du contrat ne prévoyait la remise par le C.N.R.S. de schémas et de maquettes ; que, par suite, le C.N.R.S. n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en ne les fournissant pas à la SOCIETE DAVEY BICKFORD ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du caractère inexploitable dudit rapport remis le 8 septembre 1992 à la société cocontractante n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DAVEY BICKFORD qui n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en ne réglant pas au C.N.R.S. la contribution forfaitaire prévue à l'article 4 de la convention, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre national de la recherche scientifique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE DAVEY BICKFORD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE DAVEY BICKFORD à payer la somme de 1 500 euros au Centre national de la recherche scientifique au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DAVEY BICKFORD est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DAVEY BICKFORD versera au Centre national de la recherche scientifique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA02573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02573
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP CRIQUI - VANDENBULCKE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-19;03pa02573 ?
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