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19/10/2006 | FRANCE | N°03PA02794

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 19 octobre 2006, 03PA02794


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003, présentée pour Mme Janine X, élisant domicile ... par Me Gerphagnon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002827-5 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2000 par laquelle l'inspecteur d'académie de Melun a rejeté sa demande du 5 mai 2000 tendant à obtenir le bénéfice des dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatives au congé pour grave maladie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite

décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003, présentée pour Mme Janine X, élisant domicile ... par Me Gerphagnon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002827-5 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2000 par laquelle l'inspecteur d'académie de Melun a rejeté sa demande du 5 mai 2000 tendant à obtenir le bénéfice des dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatives au congé pour grave maladie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. PIOT, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels./ Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat : Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 pour occuper les fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée ; que ces dispositions ne font pas obligation à l'administration de conclure un contrat à durée indéterminée lorsqu'elle pourvoit à des fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet ; et qu'aux termes de l'article 13, figurant au titre IV, du décret susvisé du 17 janvier 1986, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. (…). ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 27 du même décret : « Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été engagée en qualité de surveillante de demi-pension au collège Jean Moulin de Pontault-Combault à partir du 12 novembre 1990 et a été renouvelée dans ses fonctions de façon continue pour chacune des années scolaires suivantes jusqu'à l'année scolaire 1995-1996 ; que si l'engagement initial ne fixait pas un terme précis mais portait seulement qu'il s'agissait de remplacer un agent démissionnaire, en revanche les engagements suivants ont donné lieu à un procès-verbal d'installation signé par l'intéressée précisant qu'il s'agissait d'un engagement pour une année scolaire ; que notamment le procès-verbal d'installation signé le 16 octobre 1995 par Mme X et le principal du collège stipulait qu'elle était nommée en qualité de surveillante de demi-pension avec un horaire hebdomadaire de 22 heures pour l'année scolaire 1995-1996 avec prise d'effet au 1er septembre 1995 ; qu'il suit de là que nonobstant la circonstance que l'intéressée avait exercé ses fonctions sans interruption depuis novembre 1990, Mme X ne saurait prétendre qu'elle était liée à l'administration par un contrat à durée indéterminée lorsqu'elle est parvenue au terme de son engagement pour l'année scolaire 1995-1996 ; que la requérante ne saurait invoquer un principe général du droit dont s'inspirerait l'article L. 120-5 du code du travail ;

Considérant, en second lieu, que Mme X a été victime d'une affection dont la nature est de celles ouvrant droit à un congé de grave maladie ; qu'il ressort de l'attestation de salaires figurant au dossier qu'elle était en position d'activité jusqu'au 31 août 1996 au regard de son administration et que son dernier jour de travail a été le 28 août 1996 puisqu'à compter du 29 août 1996 elle a été arrêtée médicalement selon le certificat médical produit au dossier, et ce jusqu'au 31 août 1997 ; qu'ainsi l'affection de Mme X l'a obligée à cesser son activité trois jours avant le terme de son contrat ; qu'il suit de là, compte tenu des dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986, que Mme X ne pouvait pas légalement prétendre à ce que son administration continue à lui verser, en raison de sa grave maladie, une rémunération pendant la période où elle n'a pas exercé d'activité dans ledit collège ; que pour rejeter cette demande l'inspecteur d'académie de la Seine-et-Marne s'est à bon droit fondé sur la date de fin de son contrat et les dispositions du dernier alinéa de l'article 27 du décret du 17 janvier 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03PA02794

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N° 03PA02794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02794
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : GERPHAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-19;03pa02794 ?
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